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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2008, n° 06-21.798

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00740

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences. En conséquence, viole les articles 1147 du code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable l'arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que la plaquette commerciale reçue par le client ayant souscrit des parts d'un fonds commun de placement indique "vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers", puisque le diagramme qui y figure n'envisage à aucun moment de perte et que même en cas de baisse de l'indice DJ euro Stoxx 50 à 35 % il est encore envisagé un gain de 2,25 %, retient que, si ce document n'a pu à aucun moment informer le client, celui-ci a cependant été informé par l'examen de la notice visée par la Commission des opérations de bourse

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés