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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 novembre 2008, n° 07-18.384

ECLI:FR:CCASS:2008:C301143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne répond pas à des conclusions faisant valoir que la réduction correspondant à la moindre mesure doit se calculer sur le prix diminué de la valeur du local qui, utilisé comme garage par le vendeur, a été exclu du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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