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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 octobre 2008, n° 07-16.018

ECLI:FR:CCASS:2008:C201287

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Un emprunteur, alors âgé de 61 ans et à la retraite, ayant adhéré à une assurance de groupe, souscrite par le prêteur, dont les garanties incapacité de travail et invalidité cessaient au jour du départ à la retraite et au plus tard à soixante ans, ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui rejette la demande en responsabilité contre la banque au motif que l'assuré était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre de la garantie par la notice, sans rechercher si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés