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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 octobre 2008, n° 07-15.276

ECLI:FR:CCASS:2008:C201286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Un emprunteur ayant adhéré à une assurance de groupe, souscrite par le prêteur, garantissant le risque de décès, d'invalidité permanente absolue et d'incapacité temporaire totale mais non le risque d'invalidité totale et définitive dans lequel l'assuré s'était trouvé, ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui rejette l'action en responsabilité engagée contre la banque, en retenant que l'assuré avait reçu la notice d'assurance rédigée en termes clairs et précis, qu'il avait été informé du contenu des garanties et que l'établissement de crédit n'était donc pas tenu de lui conseiller une assurance complémentaire, sans rechercher si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés