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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 juin 2008, n° 07-13.046

ECLI:FR:CCASS:2008:C200878

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte du second alinéa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 du même code a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Par suite, viole ces textes, la cour d'appel qui déclare irrecevable pour forclusion le recours formé dans les délais par un assuré contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie auprès du service médical de la caisse

Articles du code de la sécurité sociale visés