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Livre IX · Pêche maritime et aquaculture marineTitre Ier · Dispositions communesChapitre II · Organisations professionnellesSection 1 · Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

Article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20213 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 18-24.412

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime : 3. Selon ces textes, les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées. Le montant de ces cotisations professionnelles est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 18-24.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime : 3. Selon ces textes, les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées. Le montant de ces cotisations professionnelles est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 18-24.411

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime : 3. Selon ces textes, les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées. Le montant de ces cotisations professionnelles est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.