Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 18-24.412
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime : 3. Selon ces textes, les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées. Le montant de ces cotisations professionnelles est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépa »
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