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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 octobre 2020, n° 18-24.412

ECLI:FR:CCASS:2020:C100539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime : 3. Selon ces textes, les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées. Le montant de ces cotisations professionnelles est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 14 septembre 2018), rendu en dernier ressort, M. H... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (le comité) une certaine somme au titre de cotisations professionnelles.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le comité fait grief au jugement d'annuler les délibérations à l'origine des cotisations professionnelles litigieuses, de le condamner à procéder à leur réajustement en fonction de la délibération 43/2008 du 11 décembre 2008 et de rejeter sa demande en paiement, alors « que le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental qui énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer au comité dans l'appréciation des critères servant à établir les taux de cotisation, de sorte qu'en se référant, de manière abstraite, à l'exigence d'une absence de discrimination qui mettrait en péril le travail et la situation financière de l'adhérent, à l'absence de prise en compte de la différence d'activité des pêcheurs cotisants et d'un prétendu pouvoir « créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat », sans rechercher si les délibérations litigieuses énonçaient un critère objectif pour l'établissement du taux de cotisation, dont le tribunal d'instance n'était pas juge de l'opportunité, celui-ci a privé son jugement de toute base légale au regard de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 37 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime :

3Selon ces textes, les ressources du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées. Le montant de ces cotisations professionnelles est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental et cette délibération doit énoncer les critères objectifs ayant servi à établir le taux de ces cotisations.

4Pour dire que les délibérations à l'origine des cotisations professionnelles litigieuses ne se conforment pas à cette obligation et prononcer, en conséquence, leur annulation, le jugement retient qu'elles n'énoncent aucun critère objectif justifiant la nécessité de réviser le montant des cotisations ou d'en changer le mode de calcul. Il ajoute que toute décision discriminatoire qui mettrait en péril tant le travail que la situation financière des adhérents au comité ne peut être validée, puis énonce que le fait de subordonner l'activité d'un marin pêcheur au paiement de cotisations en refusant de lui fournir les éléments essentiels à son travail donne au créancier un pouvoir créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si chacune des délibérations en cause énonçait des critères objectifs pour établir le taux des cotisations professionnelles litigieuses, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2017 et constate sa mise à néant, le jugement rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • Condamne M. H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime

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