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Livre III · Des crimes et délits contre les biensTitre Ier · Des appropriations frauduleusesChapitre IV · Des détournementsSection 3 · De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité

Article 314-7 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20023 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Ce délit n'est pas constitué si les actes reprochés (comme cacher un bien ou sous-évaluer un actif) n'ont pas pour effet de rendre la personne insolvable ou de l'aggraver.

    n° 19-84.295 (2020)

  • Une somme accordée à un salarié pour harcèlement moral par le juge du travail est une dette issue d'un contrat : elle ne peut donc pas donner lieu à une poursuite pour organisation frauduleuse d'insolvabilité.

    n° 21-80.478 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2023 · n° 21-80.478

    Sommaire de la Cour

    La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-84.295

    Sommaire de la Cour

    Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable de ce délit, a relevé que l'intéressé a gardé le silence sur un élément d'actif de son patrimoine et a minoré l'évaluation d'un autre, alors que ces actes sont sans effet sur la solvabilité et ne peuvent en conséquence caractériser l'infraction

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2016 · n° 14-86.969

    Sommaire de la Cour

    Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque l'intéressé a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale définitive, même postérieure aux agissements incriminés. Encourt la censure l'arrêt qui déclare le prévenu coupable de cette infraction sans constater qu'il a fait l'objet d'une telle condamnation

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.