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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentSection 2 · Travail intermittentSection 2 · Travail intermittent

Article L. 3123-34 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201611 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 septembre 2026 · n° 25-11.069

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les conclusions d'appel de l'employeur. 6. Cependant l'employeur soutenait que le contrat de travail intermittent du salarié relevait d'un régime dérogatoire et que le minimum de vingt-quatre heures par semaine ne lui était donc pas applicable. 7. Le moyen n'étant pas incompatible avec la thèse soutenue en appel, il est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3123-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-34 du code du travail : 8. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 25-15.029

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2026 · n° 25-10.016

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2026 · n° 24-22.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 6. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, l'arrêt relève que la demande de rappel de salaire ne portant que sur les salaires dus à compter du 1er janvier 2017, il y a lieu »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-17.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 7. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 26 août 2 »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-12.801

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 7. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 26 août 2 »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-21.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 6. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt relève que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 1er septemb »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-22.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 7. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat de travail, « le salarié exerce ses fonctions, pendant une durée minimale annuelle de 61 »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 24-11.888

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 7. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat de travail du 31 août 2016, « le salarié exerce ses fonctions, pendant une durée minimal »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-22.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 7. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat de travail, « le salarié exerce ses fonctions, pendant une durée minimale annuelle de 49 »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 24-12.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 7. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, l'arrêt relève que le contrat de travail conclu le 17 août 2009 ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées, l' »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.