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Livre II · Le contrat de travailTITRE V · CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITIONTitre V · Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarialChapitre Ier · Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaireSection 3 · Contrat de mission

Article L. 1251-21 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’entreprise qui accueille un intérimaire doit veiller à sa santé et à sa sécurité, en prenant toutes les mesures nécessaires, car c’est à elle qu’incombe cette responsabilité en premier lieu.

    n° 18-22.556 (2020)

  • C’est à l’entreprise qui accueille un intérimaire de prouver qu’elle a respecté les durées maximales de travail et les seuils fixés par le droit.

    n° 21-21.946 (2023)

  • L’entreprise de travail temporaire (l’employeur) doit payer le salaire, les heures supplémentaires et les avantages prévus par la loi ou le contrat, même si le salarié est en mission à l’étranger, et peut ensuite se retourner contre l’entreprise utilisatrice si celle-ci a commis une faute.

    n° 24-14.172 (2026)

  • L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ont toutes deux une obligation stricte de sécurité envers l’intérimaire : chacune doit garantir que les mesures de prévention des risques sont appliquées, selon ses propres responsabilités.

    n° 08-70.390 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2026 · n° 24-14.172

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu que l'entreprise prêteuse demeurait bien l'employeur du salarié et que le contrat de droit local signé avec l'entreprise utilisatrice ne privait pas d'effectivité les dispositions législatives et conventionnelles françaises régissant ses rapports avec lui, même durant la période d'expatriation de celui-ci, en déduit que la demande en paiement des heures supplémentaires est valablement dirigée contre l'entreprise prêteuse

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-21.946

    Sommaire de la Cour

    La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'entreprise utilisatrice

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-22.556

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs. S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l'article L. 1251-21, 4°, du code du travail. Par con

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2010 · n° 08-70.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur les manquements de l'entreprise intérimaire à ses obligations, déboute un intérimaire engagé en qualité de soudeur inox et déclaré inapte à la suite d'une contamination par le chrome, de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de fourniture de masque de protection, en retenant seulement que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de l'entreprise utilisatrice en matière d'hygiène et de sécurité et que la réalité même d'une contamination par le chrome n'est pas établie, alors qu'elle avait relevé qu'un risque d'exposition aux fumées de soudage avait été identifié en prévention duquel des masques à adduction d'air devaient être mis à disposition des soudeurs, ce dont il résultait que le seule circonstance qu'un tel masque n'ait pas été fourni au salarié dès le début de sa mission constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat lui causant nécessairement un préjudice

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.