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Livre II · Le contrat de travailTITRE V · CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITIONTitre V · Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarialChapitre Ier · Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaireSection 3 · Contrat de mission

Article L. 1251-17 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20089 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’entreprise de travail temporaire doit remettre un contrat écrit de mission au salarié intérimaire. Le salarié ne peut pas demander à l’entreprise utilisatrice d’être requalifié en CDI si l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté cette obligation.

    n° 07-40.704 (2008)

  • Si le salarié intérimaire refuse délibérément de signer son contrat de mission dans le but de faire annuler ce contrat plus tard, il ne peut pas obtenir sa requalification en CDI.

    n° 08-45.552 (2010)

  • L’entreprise utilisatrice ne peut pas reprocher à l’entreprise de travail temporaire de ne pas avoir respecté ses obligations envers le salarié (comme la remise du contrat de mission). En revanche, les juges peuvent vérifier si l’entreprise de travail temporaire a manqué à ses obligations.

    n° 16-21.940 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 16-21.940

    Sommaire de la Cour

    Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mars 2010 · n° 08-45.552

    Sommaire de la Cour

    Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Dès lors, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié avait refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2008 · n° 07-40.704

    Sommaire de la Cour

    D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, retient qu'en l'absence de signature par le salarié d'un nouveau contrat de travail temporaire, à l'expiration de sa précédente mission, le 21 août 2004, il était réputé lié, à compter de cette date, par un contrat de travail à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice laquelle ne pouvait opposer au salarié, l'existence du contrat de mise à disposition signé avec l'entreprise de travail temporaire, le 20 août 2004, pour échapper aux conséquences résultant de l'ap

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2022 · n° 21-11.068

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-17 du code du travail et l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification, l'arrêt retient que les bulletins de salaire portent la mention des numéros de contrat de mission de travail temporaire mentionnés sur les contrats, d'une part, ainsi la mention de l'indemnité de précarité versée à la fin de chaque mission, d'autre part, que le salarié a »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 avril 2019 · n° 18-16.668

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 avril 2019 · n° 18-16.665

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-17.305

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où le salarié a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel temp »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-17.307

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où la salariée a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel tem »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-17.304

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ; Attendu que pour prononcer la mise hors de cause de la société de travail temporaire l'arrêt retient que les quelques irrégularités relevées par l'intéressé dans la rédaction de certains contrats, e »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.