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Livre II · Le contrat de travailTITRE V · CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITIONTitre V · Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarialChapitre Ier · Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaireSection 3 · Contrat de mission

Article L. 1251-18 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20086 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié intérimaire a droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice, même si son entreprise de travail temporaire verse déjà une prime similaire.

    n° 22-21.845 (2023)

  • Un salarié intérimaire a droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice.

    n° 21-24.161 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-24.161

    Sommaire de la Cour

    Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-21.845

    Sommaire de la Cour

    Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 octobre 2012 · n° 11-21.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires dirigée contre l'entreprise de travail temporaire retient que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et que l'entreprise de travail temporaire qui a rémunéré le salarié, en fonction des relevés des heures de travail effectuées transmis par l'entreprise utilisatrice, n'a manqué envers ce dernier à aucune de ses obligations légales ou conventionnelles d'employeur

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  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-21.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6°de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 7. Selon le troisième de ces textes, constitue une rémunération, le salaire ou traite »

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-11.051

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 9. Selon le troisième de ces textes, constitue une rémunération, le salaire ou trait »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-21.841

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 8. Selon le troisième de ces textes, constitue une rémunération, le salaire ou traitem »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.