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Livre V · Prestations familiales et prestations assimiléesTitre II · Prestations générales d'entretienChapitre 1er · Allocations familiales

Article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, la délégation de l’autorité parentale au président du conseil départemental ne supprime pas le droit aux prestations familiales de la personne désignée comme allocataire.

    n° 21-16.863 (2023)

  • Pour les prestations familiales autres que les allocations familiales, une seule personne peut les toucher pour un même enfant, sauf si la loi prévoit une exception pour cette prestation.

    n° 19-25.456 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-16.863

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale, et 377 du code civil que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 19-25.456

    Sommaire de la Cour

    Il ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. Les règles particulières à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments, prévues aux articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité d

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-21.320

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Selon l'article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, fixé à vingt ans par l'alinéa 1 de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2010 · n° 09-66.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui juge qu'une caisse d'allocations familiales doit, pour le calcul des charges et ressources d'une personne sollicitant l'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant pour son troisième enfant, prendre en compte la charge de ses deux premiers enfants, issus d'une précédente union, en résidence alternée à son domicile, alors que si l'intéressé avait obtenu le partage des allocations familiales pour ses enfants en résidence alternée, il n'avait pas sollicité l'alternance de la qualité d'allocataire avec son ancienne épouse qui était restée allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2010 · n° 09-13.061

    Sommaire de la Cour

    Selon le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.