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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2019, n° 18-21.320

ECLI:FR:CCASS:2019:C202050

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Selon l'article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, fixé à vingt ans par l'alinéa 1 de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte

Articles du code de la sécurité sociale visés