Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-15.261

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00876

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 1224 du code civil : 13. Il résulte de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande de résiliation. 14. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que la salariée, dont la demande de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

8Selon les arrêts attaqués (Rennes, 27 juin 2024 et 27 mars 2025), Mme [H] a été engagée comme assistante commerciale en contrat à durée indéterminée par la société le 7 janvier 2006. Elle a été promue au poste de responsable administration des ventes le 1er janvier 2014.

9La salariée a été élue déléguée du personnel le 8 juillet 2016, pour une durée de quatre ans.

10Le 4 juillet 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes.

11Le 27 août 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12La société fait grief à l'arrêt du 27 mars 2025 de la condamner à payer à la salariée la somme de 46 460,27 euros d'indemnité au titre de la résiliation judiciaire (violation du statut protecteur), outre les congés payés afférents de 4 646,03 euros, alors « que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation ; que le juge ne saurait octroyer au salarié une indemnité au titre de la violation du statut protecteur si le mandat est expiré au jour où il prononce la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mandat de déléguée du personnel de Mme [H] d'une durée de quatre ans expirait au 8 juillet 2020, en sorte que la période de protection avait pris fin, antérieurement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 27 avril 2021 ; qu'en affirmant néanmoins que "Mme [H], salariée protégée dont la demande de résiliation judiciaire présentée le 4 juillet 2019 a été déclarée justifiée et dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois", correspondant aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre le 4 juillet 2019 (date de saisine du conseil de prud'hommes) et le "8 décembre 2020 à l'expiration de la protection en cours", soit une somme de 46 460,27 euros, outre les congés payés y afférents de 4 646,03 euros, lorsqu'il résultait de ses constatations que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsque le jugement avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le 27 avril 2021, en sorte que la salariée ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 1224 du code civil :

13Il résulte de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande de résiliation.

14Pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que la salariée, dont la demande de résiliation judiciaire présentée le 4 juillet 2019 a été déclarée justifiée et dont la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement nul au 27 août 2021, a droit à une indemnité représentant les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, soit entre le 4 juillet 2019 et le 8 décembre 2020, date d'expiration de la période de protection en cours.

15En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée, en sorte que la salariée ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer à la salariée une indemnité au titre de la résiliation judiciaire (violation du statut protecteur) outre les congés payés afférents, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail ;
  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 juin 2024 rendu entre les parties par la cour d'appel de Rennes ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Hexagone à payer à Mme [H] la somme de 46 460,27 euros d'indemnité au titre de la résiliation judiciaire (violation statut protecteur) outre les congés payés afférents de 4 646,03 euros, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de Mme [H] en paiement d'indemnité pour violation du statut protecteur et des congés payés afférents ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-15.261 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00876 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-52JYGJMW