Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
12La société fait grief à l'arrêt du 27 mars 2025 de la condamner à payer à la salariée la somme de 46 460,27 euros d'indemnité au titre de la résiliation judiciaire (violation du statut protecteur), outre les congés payés afférents de 4 646,03 euros, alors « que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation ; que le juge ne saurait octroyer au salarié une indemnité au titre de la violation du statut protecteur si le mandat est expiré au jour où il prononce la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mandat de déléguée du personnel de Mme [H] d'une durée de quatre ans expirait au 8 juillet 2020, en sorte que la période de protection avait pris fin, antérieurement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 27 avril 2021 ; qu'en affirmant néanmoins que "Mme [H], salariée protégée dont la demande de résiliation judiciaire présentée le 4 juillet 2019 a été déclarée justifiée et dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois", correspondant aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre le 4 juillet 2019 (date de saisine du conseil de prud'hommes) et le "8 décembre 2020 à l'expiration de la protection en cours", soit une somme de 46 460,27 euros, outre les congés payés y afférents de 4 646,03 euros, lorsqu'il résultait de ses constatations que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsque le jugement avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le 27 avril 2021, en sorte que la salariée ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 1224 du code civil :
13Il résulte de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande de résiliation.
14Pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que la salariée, dont la demande de résiliation judiciaire présentée le 4 juillet 2019 a été déclarée justifiée et dont la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement nul au 27 août 2021, a droit à une indemnité représentant les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, soit entre le 4 juillet 2019 et le 8 décembre 2020, date d'expiration de la période de protection en cours.
15En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée, en sorte que la salariée ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.