5La société Groupe Cahors fait grief aux arrêts de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour juger du litige, de dire qu'elle était coemployeur des deux salariés avec la société Cahors international et qu'elle était débitrice in solidum avec cette dernière des créances salariales et indemnitaires dues aux salariés, de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à rembourser à l'AGS le montant total des avances qu'elle a effectuées dans les limites du plafond 6 au titre des salaires, indemnité de rupture et autres sommes, au profit de chaque salarié, de la condamner à payer à chaque salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés et RTT non pris, un reliquat de primes sur objectifs 2019 et 2020, un reliquat de salaire et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et à Mme [T], des indemnités de déplacement et congés payés afférents, un remboursement de frais engagés en 2020 et de lui ordonner de remettre des documents de fin de contrat rectifiés à chaque salarié, alors :
« 1°/ qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que ni la centralisation des fonctions support et notamment de la gestion des ressources humaines au sein d'un groupe, ni la demande de la direction du groupe, dans un contexte de difficultés économiques, de valider toute décision susceptible de peser sur les charges des différentes entreprises du groupe, ni encore la mise en place de logiciels communs aux différentes entreprises du groupe, ne caractérisent la captation par la société mère du groupe des pouvoirs d'employeur de sa filiale ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Groupe Cahors s'était substituée à la société Cahors International (Cisa) concernant la gestion sociale, que M. [L], directeur des ressources humaines et relations sociales au sein du Groupe Cahors du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, témoigne avoir été à ce titre responsable opérationnel de la fonction ressources humaines de la filiale Cisa, que Mme [Z], responsable des ressources humaines du groupe, qui était salariée de la société Groupe Cahors, a adressé au personnel de la société Cahors International divers courriels pour l'informer de l'organisation du temps de travail ou du déploiement d'un nouveau logiciel et demander la communication à son service de toute demande d'absence, des bénéficiaires de l'attribution des médailles du travail, des notes de frais, que le répertoire des métiers de Groupe Cahors porte harmonisation des process par l'utilisation d'outils informatiques, que les supports d'entretien d'évaluation et d'entretien professionnel sont à l'entête du groupe, qu'un logiciel commun GTA a été déployé dans le groupe, qu'une note d'information de M. [F], président de la société Cisa, du 17 février 2020 indique que les équipes commerciales de Cahors International seraient placées sous la responsabilité de Mme [Z], responsable des ressources humaines, que, dans un courriel du 3 septembre 2020 adressé aux responsables des filiales, M. [F] indiquait qu'il "devait impérativement valider toute augmentation collective, toute négociation salariale ou toute fixation d'objectifs", que le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Cahors International en octobre 2020 sans que M. [S], directeur opérationnel, en ait été préalablement informé, que le paiement des parts variables était soumis à une validation de M. [F] et que "si M. [S] animait les CSE, pour autant, il apparaît clairement qu'il devait en référer au PDG du groupe, Monsieur [F] et qu'il n'était pas seul décisionnaire", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une ingérence continuelle et anormale de la société Groupe Cahors SA dans la gestion sociale de sa filiale conduisant à la captation de ses pouvoirs d'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la centralisation des fonctions de gestion des ressources humaines au sein d'un groupe et la diffusion des politiques sociales communes du groupe par le directeur des ressources humaines du groupe sont insuffisantes à caractériser une situation de coemploi, dès lors que les filiales conservent le pouvoir d'organiser le travail, de gérer au quotidien l'activité des salariés et de diriger, contrôler et le cas échéant sanctionner le manquements aux directives données aux salariés ; qu'en l'espèce, la société Groupe Cahors soutenait que l'effectif réduit de la société Cahors International, d'une vingtaine de salariés, ne justifiait pas la présence en son sein d'un salarié spécialement chargé de la gestion des ressources humaines, de sorte que cette tâche avait été centralisée et confiée à un directeur des ressources humaines groupe puis à une responsable des ressources humaines du groupe, Mme [Z] ; que le rôle de ces responsables des ressources humaines groupe se bornait à établir des règles communes aux différentes filiales du groupe en matière de rémunération, notes de frais, durée du travail, médaille du travail ou congés payés et apporter leur support aux responsables des différentes filiales, sans s'ingérer dans la gestion quotidienne de l'activité et le management des salariés des différentes filiales qui était confié en dernier lieu, s'agissant de la société Cahors International, à M. [S], en qualité de directeur opérationnel ; que si Mme [Z], en qualité de responsable des ressources humaines groupe, avait diffusé des notes de services sur les règles à suivre en matière de prise des congés payés, temps de travail, notes de frais ou frais de santé, c'était concrètement M. [S] qui décidait de l'organisation du travail et établissait les plannings de congés, comme l'illustraient les décisions qu'il avait prises pendant la crise de la Covid-19, qui validait les ordres de missions des salariés, qui menait les négociations avec les organisations syndicales et qui présidait les réunions du CSE ; qu'en déduisant de l'existence au sein du groupe, depuis 2016, d'un directeur des ressources humaines groupe, puis d'une responsable des ressources humaines groupe, des différentes notes de services établies et diffusées par Mme [Z], de la note d'information sur l'organisation commerciale du groupe qui présentait Mme [Z] comme la "responsable des ressources humaines des équipes commerciales" et du fait qu'elle avait signé le contrat de travail de M. [S], que "la gestion du personnel, tant dans les relations individuelles que collectives, était assurée par Madame [Z]" et "qu'il ne s'agissait pas d'un simple support logistique apporté par la holding", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants à caractériser une ingérence continuelle et anormale de la société Groupe Cahors dans la gestion sociale de la société Cisa ôtant à cette dernière de toute autonomie d'action et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que la circonstance que, dans une période de difficultés économiques entraînant des mesures de licenciement collectif, la direction du groupe demande à ses filiales de l'informer, pour validation, des décisions susceptibles d'affecter leurs charges et les perspectives de reclassement, est insuffisante à caractériser une ingérence anormale et continuelle de la direction du groupe dans la gestion sociale d'une filiale privant cette dernière de toute autonomie d'action ; qu'en l'espèce, la société Groupe Cahors soulignait que dans les deux courriers électroniques du 3 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 produits par les salariés M. [F] avait indiqué aux responsables des différentes filiales du groupe qu'il devait "valider préalablement" toute augmentation collective, toute négociation salariale, toute fixation d'objectifs, toute embauche et toute rupture de contrat "compte tenu du contexte économique et des restructurations en cours dans le groupe" et ce, afin d'assurer une équité de traitement au niveau social et éviter l'aggravation des difficultés économiques de certaines filiales ; que cette instruction expresse exceptionnelle, qui était motivée par la nécessité de redresser la situation économique du groupe, la dégradation de cette situation en lien avec l'épidémie de la Covid-19 et les restructurations en cours entraînant des licenciements collectifs, impliquait qu'en temps normal, les décisions d'augmentation individuelle ou collective, les négociations salariales, la fixation des objectifs ou les décisions de recrutement et de rupture de contrat n'étaient pas soumises à la validation de la direction du groupe ; qu'en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur ces deux seuls courriers électroniques, antérieurs de quelques semaines à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cahors International, pour en déduire que s'agissant de la gestion du personnel, "les décisions étaient soumises à la validation de Monsieur [F], y compris postérieurement à la cessation de ses fonctions de président de CISA" en octobre 2020, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement insuffisant à caractériser une immixtion anormale et continuelle de la société Groupe Cahors SA dans la gestion sociale de la société Cahors International, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que la société holding d'un groupe ne peut être reconnue coemployeur des salariés de l'une de ses filiales qu'à la condition de caractériser, au delà d'une domination économique sur sa filiale, son immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de cette filiale conduisant à la priver de toute autonomie d'action ; qu'en se bornant à relever que M. [F], qui était alors président de la société Cisa, avait signé pour cette dernière en janvier 2020 des conventions avec les autres filiales du groupe modifiant les conditions de rémunération de la société Cisa, qu'il ressort de courriers électroniques adressés en décembre 2019 et janvier 2020 à M. [F], alors président de la société Cahors International, que le directeur opérationnel lui demandait la validation des offres avant qu'elles soient soumises aux clients, qu'il résulte d'échanges de mails entre le directeur opérationnel de la société Cisa et le directeur administratif et financier du groupe que les paiements étaient validés par ce dernier, que d'autres échanges établissent des discussions sur les prix entre le directeur général du groupe ou le directeur des contrôles de gestion et le directeur opérationnel de la société Cisa, que la délégation de signature établie au profit de M. [S], directeur opérationnel de la société Cisa, prévoit qu'il "devra consulter Monsieur [F] "préalablement sur toute opération entraînant une charge financière ou un risque significatif pour la société Cahors International" et "rendre compte régulièrement de l'état d'avancement des opérations" ", la cour d'appel n'a pas caractérisé une immixtion anormale et permanente de la société Groupe Cahors dans la gestion économique de sa filiale conduisant à priver cette dernière de toute autonomie d'action, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ que la circonstance que la politique déterminée par la société mère d'un groupe ait une incidence sur l'activité de ses filiales et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale sont insuffisants à caractériser une situation de co-emploi ; qu'en se fondant, pour conclure à "une absence totale d'autonomie de Cisa dont l'activité était organisée, gérée et conduite par la société-mère", sur le fait que les modification des conventions tarifaires intervenues en janvier 2020 aurait été "imposée par la société mère au détriment de Cisa" et qu'un acte de cession de créances, dont "il n'est pas démontré l'existence d'une compensation pour Cisa, était dès lors manifestement contraire aux intérêts de cette dernière", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une immixtion anomale et permanente de la société Groupe Cahors dans la gestion sociale de la société Cisa, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »