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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.059

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00868

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Agen, 3 septembre 2024), la société Cahors International (la société Cisa), filiale de la société Groupe Cahors a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020.

3Après la rupture de leurs contrats de travail respectifs, en mars 2021, consécutive à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé à chacun, M. [P] et Mme [T] ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Groupe Cahors et le liquidateur de la société Cisa, en se prévalant de l'existence d'un coemploi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et sixième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et septième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La société Groupe Cahors fait grief aux arrêts de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour juger du litige, de dire qu'elle était coemployeur des deux salariés avec la société Cahors international et qu'elle était débitrice in solidum avec cette dernière des créances salariales et indemnitaires dues aux salariés, de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à rembourser à l'AGS le montant total des avances qu'elle a effectuées dans les limites du plafond 6 au titre des salaires, indemnité de rupture et autres sommes, au profit de chaque salarié, de la condamner à payer à chaque salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés et RTT non pris, un reliquat de primes sur objectifs 2019 et 2020, un reliquat de salaire et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et à Mme [T], des indemnités de déplacement et congés payés afférents, un remboursement de frais engagés en 2020 et de lui ordonner de remettre des documents de fin de contrat rectifiés à chaque salarié, alors :

« 1°/ qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que ni la centralisation des fonctions support et notamment de la gestion des ressources humaines au sein d'un groupe, ni la demande de la direction du groupe, dans un contexte de difficultés économiques, de valider toute décision susceptible de peser sur les charges des différentes entreprises du groupe, ni encore la mise en place de logiciels communs aux différentes entreprises du groupe, ne caractérisent la captation par la société mère du groupe des pouvoirs d'employeur de sa filiale ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Groupe Cahors s'était substituée à la société Cahors International (Cisa) concernant la gestion sociale, que M. [L], directeur des ressources humaines et relations sociales au sein du Groupe Cahors du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, témoigne avoir été à ce titre responsable opérationnel de la fonction ressources humaines de la filiale Cisa, que Mme [Z], responsable des ressources humaines du groupe, qui était salariée de la société Groupe Cahors, a adressé au personnel de la société Cahors International divers courriels pour l'informer de l'organisation du temps de travail ou du déploiement d'un nouveau logiciel et demander la communication à son service de toute demande d'absence, des bénéficiaires de l'attribution des médailles du travail, des notes de frais, que le répertoire des métiers de Groupe Cahors porte harmonisation des process par l'utilisation d'outils informatiques, que les supports d'entretien d'évaluation et d'entretien professionnel sont à l'entête du groupe, qu'un logiciel commun GTA a été déployé dans le groupe, qu'une note d'information de M. [F], président de la société Cisa, du 17 février 2020 indique que les équipes commerciales de Cahors International seraient placées sous la responsabilité de Mme [Z], responsable des ressources humaines, que, dans un courriel du 3 septembre 2020 adressé aux responsables des filiales, M. [F] indiquait qu'il "devait impérativement valider toute augmentation collective, toute négociation salariale ou toute fixation d'objectifs", que le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Cahors International en octobre 2020 sans que M. [S], directeur opérationnel, en ait été préalablement informé, que le paiement des parts variables était soumis à une validation de M. [F] et que "si M. [S] animait les CSE, pour autant, il apparaît clairement qu'il devait en référer au PDG du groupe, Monsieur [F] et qu'il n'était pas seul décisionnaire", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une ingérence continuelle et anormale de la société Groupe Cahors SA dans la gestion sociale de sa filiale conduisant à la captation de ses pouvoirs d'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la centralisation des fonctions de gestion des ressources humaines au sein d'un groupe et la diffusion des politiques sociales communes du groupe par le directeur des ressources humaines du groupe sont insuffisantes à caractériser une situation de coemploi, dès lors que les filiales conservent le pouvoir d'organiser le travail, de gérer au quotidien l'activité des salariés et de diriger, contrôler et le cas échéant sanctionner le manquements aux directives données aux salariés ; qu'en l'espèce, la société Groupe Cahors soutenait que l'effectif réduit de la société Cahors International, d'une vingtaine de salariés, ne justifiait pas la présence en son sein d'un salarié spécialement chargé de la gestion des ressources humaines, de sorte que cette tâche avait été centralisée et confiée à un directeur des ressources humaines groupe puis à une responsable des ressources humaines du groupe, Mme [Z] ; que le rôle de ces responsables des ressources humaines groupe se bornait à établir des règles communes aux différentes filiales du groupe en matière de rémunération, notes de frais, durée du travail, médaille du travail ou congés payés et apporter leur support aux responsables des différentes filiales, sans s'ingérer dans la gestion quotidienne de l'activité et le management des salariés des différentes filiales qui était confié en dernier lieu, s'agissant de la société Cahors International, à M. [S], en qualité de directeur opérationnel ; que si Mme [Z], en qualité de responsable des ressources humaines groupe, avait diffusé des notes de services sur les règles à suivre en matière de prise des congés payés, temps de travail, notes de frais ou frais de santé, c'était concrètement M. [S] qui décidait de l'organisation du travail et établissait les plannings de congés, comme l'illustraient les décisions qu'il avait prises pendant la crise de la Covid-19, qui validait les ordres de missions des salariés, qui menait les négociations avec les organisations syndicales et qui présidait les réunions du CSE ; qu'en déduisant de l'existence au sein du groupe, depuis 2016, d'un directeur des ressources humaines groupe, puis d'une responsable des ressources humaines groupe, des différentes notes de services établies et diffusées par Mme [Z], de la note d'information sur l'organisation commerciale du groupe qui présentait Mme [Z] comme la "responsable des ressources humaines des équipes commerciales" et du fait qu'elle avait signé le contrat de travail de M. [S], que "la gestion du personnel, tant dans les relations individuelles que collectives, était assurée par Madame [Z]" et "qu'il ne s'agissait pas d'un simple support logistique apporté par la holding", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants à caractériser une ingérence continuelle et anormale de la société Groupe Cahors dans la gestion sociale de la société Cisa ôtant à cette dernière de toute autonomie d'action et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que la circonstance que, dans une période de difficultés économiques entraînant des mesures de licenciement collectif, la direction du groupe demande à ses filiales de l'informer, pour validation, des décisions susceptibles d'affecter leurs charges et les perspectives de reclassement, est insuffisante à caractériser une ingérence anormale et continuelle de la direction du groupe dans la gestion sociale d'une filiale privant cette dernière de toute autonomie d'action ; qu'en l'espèce, la société Groupe Cahors soulignait que dans les deux courriers électroniques du 3 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 produits par les salariés M. [F] avait indiqué aux responsables des différentes filiales du groupe qu'il devait "valider préalablement" toute augmentation collective, toute négociation salariale, toute fixation d'objectifs, toute embauche et toute rupture de contrat "compte tenu du contexte économique et des restructurations en cours dans le groupe" et ce, afin d'assurer une équité de traitement au niveau social et éviter l'aggravation des difficultés économiques de certaines filiales ; que cette instruction expresse exceptionnelle, qui était motivée par la nécessité de redresser la situation économique du groupe, la dégradation de cette situation en lien avec l'épidémie de la Covid-19 et les restructurations en cours entraînant des licenciements collectifs, impliquait qu'en temps normal, les décisions d'augmentation individuelle ou collective, les négociations salariales, la fixation des objectifs ou les décisions de recrutement et de rupture de contrat n'étaient pas soumises à la validation de la direction du groupe ; qu'en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur ces deux seuls courriers électroniques, antérieurs de quelques semaines à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cahors International, pour en déduire que s'agissant de la gestion du personnel, "les décisions étaient soumises à la validation de Monsieur [F], y compris postérieurement à la cessation de ses fonctions de président de CISA" en octobre 2020, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement insuffisant à caractériser une immixtion anormale et continuelle de la société Groupe Cahors SA dans la gestion sociale de la société Cahors International, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que la société holding d'un groupe ne peut être reconnue coemployeur des salariés de l'une de ses filiales qu'à la condition de caractériser, au delà d'une domination économique sur sa filiale, son immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de cette filiale conduisant à la priver de toute autonomie d'action ; qu'en se bornant à relever que M. [F], qui était alors président de la société Cisa, avait signé pour cette dernière en janvier 2020 des conventions avec les autres filiales du groupe modifiant les conditions de rémunération de la société Cisa, qu'il ressort de courriers électroniques adressés en décembre 2019 et janvier 2020 à M. [F], alors président de la société Cahors International, que le directeur opérationnel lui demandait la validation des offres avant qu'elles soient soumises aux clients, qu'il résulte d'échanges de mails entre le directeur opérationnel de la société Cisa et le directeur administratif et financier du groupe que les paiements étaient validés par ce dernier, que d'autres échanges établissent des discussions sur les prix entre le directeur général du groupe ou le directeur des contrôles de gestion et le directeur opérationnel de la société Cisa, que la délégation de signature établie au profit de M. [S], directeur opérationnel de la société Cisa, prévoit qu'il "devra consulter Monsieur [F] "préalablement sur toute opération entraînant une charge financière ou un risque significatif pour la société Cahors International" et "rendre compte régulièrement de l'état d'avancement des opérations" ", la cour d'appel n'a pas caractérisé une immixtion anormale et permanente de la société Groupe Cahors dans la gestion économique de sa filiale conduisant à priver cette dernière de toute autonomie d'action, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7°/ que la circonstance que la politique déterminée par la société mère d'un groupe ait une incidence sur l'activité de ses filiales et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale sont insuffisants à caractériser une situation de co-emploi ; qu'en se fondant, pour conclure à "une absence totale d'autonomie de Cisa dont l'activité était organisée, gérée et conduite par la société-mère", sur le fait que les modification des conventions tarifaires intervenues en janvier 2020 aurait été "imposée par la société mère au détriment de Cisa" et qu'un acte de cession de créances, dont "il n'est pas démontré l'existence d'une compensation pour Cisa, était dès lors manifestement contraire aux intérêts de cette dernière", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une immixtion anomale et permanente de la société Groupe Cahors dans la gestion sociale de la société Cisa, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

7La cour d'appel a d'abord constaté que selon la note d'information du 17 février 2020, le service des ressources humaines de la société Cisa avait été placé sous la responsabilité non plus de leur dirigeant mais d'une salariée de la société Groupe Cahors, directrice des ressources humaines, ce qui ne faisait que corroborer les nombreuses instructions données par celle-ci au personnel de la société Cisa depuis au moins le 22 février 2019. Elle a ajouté que la directrice des ressources humaines du groupe avait signé seule le contrat de travail transférant un salarié de la société Groupe Cahors vers la société Cisa, sans même en informer le dirigeant de cette dernière, en octobre 2020. Elle a également relevé que selon un courriel du 3 septembre 2020, le président-directeur général de la société Groupe Cahors avait ordonné aux dirigeants des filiales qu'ils lui soumettent pour validation préalable toute augmentation collective, toute négociation salariale ou toute fixation d'objectifs, et que la délégation de pouvoirs du 2 avril 2020 n'avait pas été respectée, puisque les procès-verbaux des réunions des CSE des 14 décembre et 22 janvier 2021 démontraient que le dirigeant de la société employeur ne pouvait intervenir de façon opportune, étant privé d'informations indispensables.

8Elle en a conclu que les décisions relatives à la gestion sociale de Cisa ressortaient de la compétence de la société-mère, que la gestion individuelle et collective des relations salariales de Cisa était assurée par la société Groupe Cahors laquelle déterminait aussi les choix stratégiques, et qu'il était établi que la société-mère s'était substituée à la filiale concernant la gestion sociale.

9La cour d'appel a, ensuite, constaté que les conventions du 24 janvier 2020 par lesquelles le mode de rémunération de la société Cisa était modifié à l'égard de ses sociétés soeurs, passant d'une tarification fixe à une tarification variable, sur seule signature du représentant de la société Groupe Cahors, constituaient une cause majeure de ses difficultés économiques, soulignant que selon des observations du 20 janvier 2021 de l'administratrice judiciaire, la société Cisa était une société fictive entièrement dirigée depuis la holding par le dirigeant de cette dernière, qui donnait de manière incessante des instructions au personnel de cette société quant aux marchés à accepter ou non, aux tarifs à pratiquer, aux paiements à réaliser et aux sommes à encaisser. Elle a précisé que selon le contrat de travail du directeur opérationnel de la société Cisa, celui-ci était chargé de mettre en oeuvre et d'appliquer une stratégie qui était arrêtée par la société-mère, tandis que la délégation de signature du 2 avril 2020 en faveur de celui-ci précisait que le dirigeant de la holding devait être consulté préalablement sur toute opération entraînant une charge financière ou un risque significatif. Elle a relevé qu'il existait un acte de cession de créances du 15 décembre 2016 pour un montant de 729.011,86 euros en faveur d'une filiale du groupe sans contrepartie, ce qui révélait un acte manifestement contraire à l'intérêt de la société Cisa.

10Elle a, encore, relevé, que la société Groupe Cahors prétendait vainement que le directeur opérationnel de la société Cisa engageait librement la société alors que les pièces produites démontraient l'absence d'autonomie de ce dernier, qui n'avait en réalité qu'une délégation de signature sous conditions de consultation préalable du délégataire et de double signature, prenait ses consignes et rendait compte aux dirigeants de la holding et donc était dépourvu de réel pouvoir décisionnel.

11Elle en a conclu qu'était démontrée une totale absence d'autonomie de la société Cisa dont l'activité était organisée, gérée et conduite par la société-mère.

12En l'état de ces constatations, la cour d'appel a ainsi caractérisé une immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, ce dont elle a exactement déduit l'existence d'une situation de coemploi.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

13La société Groupe Cahors fait grief aux arrêts de la condamner à rembourser à l'AGS le montant total des avances qu'elle a effectuées dans les limites du plafond 6 au titre des salaires, indemnité de rupture et autres sommes, au profit de chaque salarié, alors « qu'en vertu des articles L. 3253-20 et L. 3253-16 du code du travail, l'AGS, qui est tenue de garantir le règlement des créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le mandataire judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire ; que lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L. 3253-8, 3° du code du travail, les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui étant remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficiant des privilèges attachées à celle-ci ; qu'il en résulte que les avances de l'AGS ne sont subsidiaires qu'au regard des fonds détenus par les organes de la procédure collective et qui pourraient être mobilisés pour le paiement des créances des salariés et non par rapport à des sommes qui pourraient être mobilisées par des tiers ; qu'en affirmant que, compte tenu de la solution apportée au litige, la cour confirme la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Groupe Cahors SA, reconnue co-employeur, à rembourser à l'AGS les créances qu'elle a avancées au profit du salarié et dont elle justifie par la production de ses relevés, dans les limites de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-16 et L. 3253-20 du code du travail :

14Il résulte de ces textes que l'AGS, qui est tenue de garantir le règlement des créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le mandataire judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire. Lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L. 3253-8, 3° du code du travail, les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui étant remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficiant des privilèges attachées à celle-ci.

15Il en résulte que les avances de l'AGS ne sont subsidiaires qu'au regard des fonds détenus par les organes de la procédure collective et qui pourraient être mobilisés pour le paiement des créances des salariés et non par rapport à des sommes qui pourraient être mobilisées par des tiers.

16Pour condamner la société Groupe Cahors à rembourser à l'AGS le montant des avances qu'elle a effectuées pour chacun des salariés, les arrêts retiennent que la société Groupe Cahors étant reconnue co-employeur in bonis, il convient de faire droit à la demande justifiée par la production des relevés.

17En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

18Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents et de les débouter en conséquence de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'il résulte de cette disposition qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, la cour d'appel a relevé qu' "au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaire [le salarié] produit des décomptes de ses heures de travail portant sur la période comprise entre le 15 février 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 21 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 15 février", que "force est de constater qu'aucun desdits décomptes, qui indiquent uniquement le nombre d'heures supplémentaires chaque jour, ne comporte d'indication quant aux horaires d'embauche et de débauche [du salarié] et à ses temps de pause", de sorte qu' "ils ne suffisent pas à étayer la demande en rappel de salaires en ce que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte

susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

19Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

20Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

21Pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, les arrêts relèvent que les salariés se contentent de produire des décomptes d'heures de travail sur les périodes considérées, précisant le nombre d'heures effectuées chaque jour, sans pour autant préciser les horaires d'embauche et de débauche ni les temps de pause.

22Ils en déduisent que les éléments apportés par les salariés ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

23En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

24La cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi principal n'emporte pas celle des chefs des dispositifs condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions des arrêts non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Groupe Cahors à rembourser à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest les avances effectuées au titre des salaires, et en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre congés payés afférents, les arrêts rendus le 8 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Groupe Cahors aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Cahors et la condamne à payer à M. [P] et à Mme [T] la somme de 1 500 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.059 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00868 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-8TP9GFKB