Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
7Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
8En vertu du second, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
9Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
10Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée présente un seul fait matériellement établi, à savoir deux cent soixante dix neuf sollicitations de l'employeur pendant les congés payés et les périodes d'activité partielle, entre le 31 octobre 2019 et le 11 mai 2020, outre une proposition de participer à un séminaire commercial, du 20 janvier 2021 au 23 janvier suivant, pendant une suspension de son contrat de travail et en déduit que le seul fait que la salariée, comme d'autres, a pu travailler pendant de telles périodes ne constitue pas un ensemble d'éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer qu'elle a subi des agissements répétés de la part de l'employeur pour caractériser un harcèlement moral.
11En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'existence d'un harcèlement n'implique pas que la répétition exigée par l'article L. 1152-1 s'attache à des agissements de nature différente et, d'autre part, qu'elle n'a pas apprécié si l'ensemble des faits matériellement établis, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par la salariée, laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.