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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-14.099

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2024) M. [Q], engagé en qualité de responsable des dépôts et moyens de paiement par la société Banque BIA (la société) à compter du 11 juin 2001, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur en charge du département back office.

2Il a été désigné représentant de section syndicale à compter du 9 août 2018.

3Soutenant faire l'objet d'un harcèlement moral et sollicitant la résiliation de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale, qui a statué par jugement du 15 janvier 2021.

4Par lettre adressée le 21 mai 2021, le salarié a été informé par l'employeur qu'il acceptait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, que cette résiliation intervenait le jour de l'envoi de cette lettre et qu'en conséquence, il ne faisait plus partie des effectifs de la société.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et le moyen du pourvoi incident, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement nul

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de fixation de la date de la rupture du contrat au 21 juin (en réalité 21 mai) 2021, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de rappels de salaires dus entre le 21 mars 2021 et le 21 juin 2021 et congés payés afférents, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [Q] avait présenté ses demandes de condamnation relatives au statut protecteur et de rappel de salaires dus entre le 21 mars 2021 et le 21 juin 2021 et sa demande de fixation de la date de la rupture du contrat de travail au 21 mai 2021 pour la première fois dans ses conclusions du 19 mai 2023 ; que pour déclarer ces demandes irrecevables en cause d'appel, la cour d'appel, a déclaré que, si M. [Q] soutenait que la notification de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la procédure d'appel, le 21 mai 2021, constituait la survenance et la révélation d'un fait nouveau, la banque répliquait à juste titre que, bien que le litige n'ait plus évolué depuis le 21 mai 2021, les demandes susvisées ne figuraient pas dans les conclusions de M. [Q] du 18 août 2021; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile et des articles 910-4 et 908 à 910 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8L'arrêt constate que le salarié a conclu à trois reprises, les 5 mai 2021, 18 août 2021 et 19 mai 2023 et n'a formulé ses demandes en fixation de la date de la rupture à celle de la cessation effective de la relation de travail et en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur et d'un rappel de salaire que dans ses conclusions du 19 mai 2023, alors que la résiliation aux torts exclusifs de l'employeur a été prononcée par le jugement du 15 janvier 2021, de sorte que l'intéressé pouvait former dès ses premières conclusions d'appel l'intégralité des demandes qui se rattachaient à cette résiliation.

9Il en résulte que le fait prétendu "révélé" était déjà connu du salarié lorsqu'il a déposé ses premières conclusions d'appel et que la notification par la société de ce qu'elle acquiesçait à la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et qu'il ne faisait plus partie des effectifs à compter du 21 mai 2021, ne procédait pas de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement au délai de trois mois prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile.

10Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du salarié en fixation de la date de la rupture au 21 mai 2021 et paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur et d'un rappel de salaire.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer que la cour d'appel n'était pas saisie des demandes suivantes et de constater en conséquence le caractère définitif du jugement en ce qu'il les avait rejetées : indemnité de licenciement contractuelle, prime de bilan, dommages et intérêts pour préjudice, dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale et remise sous astreinte de bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi, alors « que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement entrepris par la cour d'appel, laquelle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans ses conclusions d'appel du 5 mai 2021, M. [Q] demandait, outre la confirmation des seuls chefs du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Banque BIA, dit le licenciement nul, fixé la moyenne de son salaire à 8 321,42 euros, condamné la Banque BIA à lui verser les sommes de 24 964,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 496,42 euros au titre de congés payés afférents et en ce qu'il avait reconnu l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, l'infirmation du jugement du chef des indemnités octroyées au titre du licenciement nul et du harcèlement moral, et M. [Q] avait "en conséquence" demandé la condamnation de la Banque BIA à lui payer des indemnités plus élevées qu'en première instance au titre du licenciement nul, du harcèlement moral et de l'indemnité contractuelle de licenciement, ainsi que la condamnation de la Banque BIA à l'indemniser au titre de son préjudice de carrière et de la prime de bilan, ces demandes ayant été rejetées en première instance ; qu'en se déclarant non saisie des demandes de M. [Q] en paiement d'indemnité de licenciement contractuelle, de prime de bilan, et de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour entrave à la liberté syndicale, faute pour M. [Q] d'avoir précisé qu'il demandait l'infirmation du jugement de ces chefs, tandis qu'une telle demande résultait nécessairement des demandes formulées dans le dispositif de ses conclusions d'appel, qui plus est l'état d'un acte d'appel demandant expressément l'infirmation du jugement les concernant, la cour d'appel a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

12Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

13Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

14Il résulte de cette règle que l'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal ou incident.

15Lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme.

16Pour se déclarer non saisie des demandes d'indemnité de licenciement contractuelle, de prime de bilan, de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, de dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale et de remise sous astreinte de bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir à juste titre qu'aux termes de ses premières conclusions, le salarié n'a, à aucun moment, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ces prétentions. Il ajoute qu'il aurait suffi au salarié de demander, de façon globale, l'infirmation du jugement en ce qu'il le déboutait du surplus de ses demandes.

17En statuant ainsi, alors, d'une part, que le dispositif des conclusions du salarié demandait, d'abord, à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il avait limité le montant des sommes dues au titre de l'indemnité pour licenciement nul et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ensuite, de statuer à nouveau, en énumérant des prétentions précisément définies dont celles relatives à l'indemnité de licenciement contractuelle, à la prime de bilan, aux dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour entrave à la liberté syndicale et à la remise des bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi et, d'autre part, que, dans sa déclaration d'appel, le salarié sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement contractuelle, de prime de bilan, de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale et tendant à la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi, ce dont il résultait nécessairement que le salarié demandait l'infirmation du jugement de ces chefs de dispositif, la cour d'appel, qui aurait dû constater qu'elle était saisie de ces demandes, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement

Ce que soutenait le demandeur

18La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que selon l'article 39 de la convention collective de la banque, le salaire de base ne comprend pas toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable ; qu'en jugeant que la prime de bilan octroyée à M. [Q] devait être prise en compte pour le calcul des indemnités octroyées, la cour d'appel a violé l'article 39 de la convention collective de la banque. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

19Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et incompatible avec les conclusions d'appel de la société.

20Cependant le moyen, qui ne fait référence à aucune considération qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. Il n'est, de surcroît, pas incompatible avec les conclusions d'appel de la société qui faisait valoir que les primes ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du salaire de référence en raison de leur caractère discrétionnaire.

21Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 26-2 et 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 :

22Il résulte de ces textes que la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 1/13e du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.

23Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que pour répondre au grief relatif à la prime de bilan, la société soutient que cette prime présentait un caractère discrétionnaire. Il ajoute que cependant, il résulte des notes internes de la direction, produites par le salarié, que ces primes étaient versées chaque année et calculées, d'une part, en fonction du niveau hiérarchique des bénéficiaires et, d'autre part, en fonction du mérite, de la motivation et de l'assiduité.

24L'arrêt en déduit que la prime de bilan, qui ne présente pas de caractère discrétionnaire, doit être intégrée dans le calcul du salaire et au vu des bulletins de paie produits, le salaire brut mensuel doit être fixé à 8 321,42 euros, conformément à la demande.

25L'arrêt conclut que sur le montant de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité compensatrice de préavis, il résulte des considérations qui précèdent que le salaire de référence du salarié s'élève à 8 321,42 euros et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a calculé ces indemnités sur cette base et non sur celle alléguée à tort par la société.

26En statuant ainsi, sans exclure la prime de bilan du salaire mensuel servant de base à l'assiette de calcul à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

27La cassation des chefs de dispositif déclarant la cour d'appel non saisie des demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement contractuelle, d'une prime de bilan, de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale, ainsi qu'à la remise des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi, et condamnant la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel non saisie des demandes de M. [Q] tendant au paiement d'une indemnité de licenciement contractuelle, d'une prime de bilan, de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale ainsi qu'à la remise des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi et condamne la société Banque BIA à payer à M. [Q] la somme de 56 470,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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