Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
12Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
13Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
14Il résulte de cette règle que l'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal ou incident.
15Lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme.
16Pour se déclarer non saisie des demandes d'indemnité de licenciement contractuelle, de prime de bilan, de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, de dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale et de remise sous astreinte de bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir à juste titre qu'aux termes de ses premières conclusions, le salarié n'a, à aucun moment, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ces prétentions. Il ajoute qu'il aurait suffi au salarié de demander, de façon globale, l'infirmation du jugement en ce qu'il le déboutait du surplus de ses demandes.
17En statuant ainsi, alors, d'une part, que le dispositif des conclusions du salarié demandait, d'abord, à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il avait limité le montant des sommes dues au titre de l'indemnité pour licenciement nul et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ensuite, de statuer à nouveau, en énumérant des prétentions précisément définies dont celles relatives à l'indemnité de licenciement contractuelle, à la prime de bilan, aux dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour entrave à la liberté syndicale et à la remise des bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi et, d'autre part, que, dans sa déclaration d'appel, le salarié sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement contractuelle, de prime de bilan, de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale et tendant à la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi, ce dont il résultait nécessairement que le salarié demandait l'infirmation du jugement de ces chefs de dispositif, la cour d'appel, qui aurait dû constater qu'elle était saisie de ces demandes, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés.