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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.732

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00831

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2025), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-10.665), Mme [U] a été engagée en qualité d'employée polyvalente de spa hôtelier/ réflexologue le 1er janvier 2015 par la société L'Ermitage.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

3En cours de procédure, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, qu'il a commis un manquement fautif ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la salariée de percevoir des indemnités journalières complémentaires et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du retard de l'employeur dans la mise en oeuvre du versement du complément de salaire par l'organisme de prévoyance, alors, « que le juge ne peut ni dénaturer les conclusions des parties, ni modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en retenant que "la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 mars 2024 s'analyse en un licenciement nul", tandis que Mme [U] se bornait dans ses conclusions devant cour d'appel de renvoi à demander de "prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur" et de "dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 5 mars 2024 aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que la prise d'acte étant pour partie justifiée par des faits de harcèlement moral, la demande de la salariée en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salarié demandait la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation sur la qualification de la rupture du contrat de travail entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif critiqués se rapportant à l'appréciation des conséquences indemnitaires de la rupture ainsi qu'aux diverses condamnations y afférent au titre de la nullité. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur la qualification de la rupture du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt qui enjoint à l'employeur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision condamnant l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cassation ne peut s'étendre à ce chef du dispositif de l'arrêt qui est justifié par d'autres motifs, non critiqués par le moyen.

12Les critiques du second moyen dirigées contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de dire que l'employeur a commis un manquement fautif ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la salariée de percevoir des indemnités journalières complémentaires et le condamnant à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du retard dans la mise en oeuvre du versement du complément de salaire par l'organisme de prévoyance ayant fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé, la cassation prononcée n'emporte pas celle de ces chefs de dispositif.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul et condamne la société l'Ermitage à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle de 2 144,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,44 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il enjoint à la société l'Ermitage de remettre à Mme [U] des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision, l'arrêt rendu le 6 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.732 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00831 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-V1CB1E2W