5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, qu'il a commis un manquement fautif ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la salariée de percevoir des indemnités journalières complémentaires et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du retard de l'employeur dans la mise en oeuvre du versement du complément de salaire par l'organisme de prévoyance, alors, « que le juge ne peut ni dénaturer les conclusions des parties, ni modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en retenant que "la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 mars 2024 s'analyse en un licenciement nul", tandis que Mme [U] se bornait dans ses conclusions devant cour d'appel de renvoi à demander de "prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur" et de "dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »