Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
7Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail :
8Les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'une convention tripartite. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, la convention tripartite est nulle et le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
9Pour rejeter la demande en nullité de la convention du 11 février 2019, l'arrêt retient que, s'il est vrai que la rupture conventionnelle est exclusive, dans les domaines où elle est applicable, de tout autre mode de rupture, il n'en reste pas moins que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite et qu'il s'en déduit que la société Transdev n'avait pas à obtenir l'autorisation de l'inspection du travail avant le transfert, puisque la loi ne la prévoit pas en cas de modification du contrat de travail avec l'accord du salarié et hors les conditions envisagées par l'article L. 2414-1 du code du travail.
10En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.