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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 7 octobre 2026, n° 24-13.821

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00814

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail : 8. Les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'une convention tripartite. Il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Transdev aéroport transit (la société Transdev) le 22 juillet 2009.

2Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 21 octobre 2017.

3A la suite de la signature, le 11 février 2019, d'une convention tripartite de mutation, il a rejoint, en qualité de superviseur, la société Flybus, laquelle appartient au même groupe que la société Transdev.

4Convoqué le 5 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août 2019, il a été licencié pour faute grave le 16 août suivant par la société Flybus.

5Le 3 février 2020, faisant valoir que la convention tripartite organisant son transfert n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, à titre principal, de réintégration dans les effectifs de la société Transdev.

6En cause d'appel, le salarié a sollicité le prononcé de la nullité de la convention tripartite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail :

8Les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'une convention tripartite. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, la convention tripartite est nulle et le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.

9Pour rejeter la demande en nullité de la convention du 11 février 2019, l'arrêt retient que, s'il est vrai que la rupture conventionnelle est exclusive, dans les domaines où elle est applicable, de tout autre mode de rupture, il n'en reste pas moins que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite et qu'il s'en déduit que la société Transdev n'avait pas à obtenir l'autorisation de l'inspection du travail avant le transfert, puisque la loi ne la prévoit pas en cas de modification du contrat de travail avec l'accord du salarié et hors les conditions envisagées par l'article L. 2414-1 du code du travail.

10En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en nullité de la convention tripartite dirigée contre les sociétés Transdev et Flybus entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes principales tendant à ordonner à la société Transdev, sous astreinte, de le réintégrer dans ses effectifs dans les fonctions qui étaient les siennes à la date du 11 février 2019, et de condamnation de cette société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité due en suite de la violation du statut protecteur, de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société Flybus en nullité du licenciement notifié le 16 août 2019, en réintégration et en paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié pour faute grave et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes principales en nullité de la convention tripartite dirigées contre la société Transdev aéroport transit et la société Flybus, de sa demande tendant à ordonner à la société Transdev aéroport transit de le réintégrer dans ses effectifs dans les fonctions qui étaient les siennes à la date du 11 février 2019, et ce, sous astreinte, de sa demande en condamnation de la société Transdev à lui payer une somme à titre d'indemnité due en suite de la violation du statut protecteur, de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société Flybus tendant à la nullité du licenciement, à ordonner à cette société de le réintégrer dans ses effectifs dans les fonctions qui étaient les siennes à la date du 16 août 2019 et ce, sous astreinte, à lui payer une indemnité due en suite de la violation du statut protecteur, et de sa demande subsidiaire tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et des congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne les sociétes Transdev aéroport transit et Flybus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Transdev aéroport transit et Flybus et les condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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