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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-10.157

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00809

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), M. [H] a été engagé par la société Semepam le 2 septembre 1985 en qualité d'afficheur monteur. Le 21 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2014.

2Le 1er novembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg SNG.

3Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 20 novembre 2014.

4Le 27 mai 2015, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lors du renouvellement du comité en 2017, le salarié n'a pas été réélu.

5Le 17 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'afficheur, et apte à un poste sédentaire de bureau, sans port de charges, ni station debout prolongée.

6Après son refus de deux propositions de poste de reclassement, par décision du 21 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le salarié a refusé deux nouvelles propositions de reclassement le 9 mai 2017. Par décision du 11 septembre 2017, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser son licenciement.

7Après un nouvel avis du 20 octobre 2017 d'inaptitude à son poste mais d'aptitude à un poste sédentaire sans port de charges, sans travail en hauteur et sans station debout prolongée, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement le 10 novembre suivant, lequel a été refusé par le salarié le 21 novembre 2017.

8Le 21 novembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2017 et lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 décembre 2017.

9Le salarié et le syndicat Info'Com CGT/CSTP (le syndicat) ont saisi le 12 mars 2018 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement, à la réintégration du salarié et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

10En cours d'instance, la société Bambooh services est venue aux droits de la société Derichebourg SNG et a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bambooh services et a désigné la société MJC2A, prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

11En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter aux seules sommes de 14 217,77 euros et de 1 421,77 euros les créances du salarié fixées au passif de la société Bambooh services venant aux droits de la société Derichebourg SNG à titre d'indemnisation de la violation du statut protecteur et des congés payés afférents, et, en conséquence, de débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la société de la somme de 37 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et de condamner le salarié à rembourser au représentant de la société Bambooh services venant aux droits de la société Derichbourg SNG la somme de 61 805,96 euros, alors « que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et dont la réintégration est devenue ultérieurement impossible, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de l'événement qui a rendu sa réintégration impossible ; que toutefois, dans cette hypothèse, le salarié, qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui où sa réintégration est devenue impossible ; que le salarié, qui réitère en appel, sous le fondement de la violation de son statut protecteur, sa demande de réintégration après l'avoir présentée promptement en première instance, sous un autre fondement, n'a pas présenté de façon abusive sa demande de réintégration tardivement ; qu'en l'espèce, pour limiter la somme due à M. [H] au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 14 217,77 euros, outre celle de 1 421,77 euros au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a relevé que, si la demande de réintégration formulée par le salarié sur le fondement d'un harcèlement moral et/ou d'une discrimination syndicale date de sa saisine du conseil de prud'hommes, le 12 mars 2018, soit peu après son licenciement, les parties s'accordent sur une indemnisation de la violation du statut protecteur sollicitée le 4 octobre 2019 seulement, soit près de deux ans après la notification du licenciement et en a déduit qu'ayant attendu près de deux années après l'expiration de la période de protection pour demander une indemnisation courant à compter de la date de son éviction de l'entreprise, sans pouvoir justifier de ce délai - décidé unilatéralement alors qu'il a eu pour effet d'augmenter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée -, M. [H] avait commis un abus dans l'exercice de son droit à indemnisation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en présentant une demande de réintégration, dès le 12 mars 2018, lors de la saisine de la juridiction prud'homale, soit peu après son licenciement survenu le 11 décembre 2017, et en la réitérant, sur le fondement de la violation de son statut protecteur, le 4 octobre 2019, en appel, le salarié n'avait pas présenté sa demande de réintégration tardivement, de sorte que le point de départ de l'indemnisation de la violation du statut protecteur devait courir à compter de la date d'éviction du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2411-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

13Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.

14Ayant constaté que ce n'est qu'en cause d'appel, par conclusions déposées le 4 octobre 2019, que le salarié avait invoqué la violation de son statut protecteur et formé une demande de réintégration à ce titre, et retenu que le salarié avait attendu près de deux années après son éviction pour former une telle demande, la cour d'appel a pu retenir que la demande de réintégration au titre de la violation du statut protecteur, formulée pour la première fois en cause d'appel, avait été, de façon abusive, présentée tardivement.

15.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter aux seules sommes de 14 217,77 euros et de 1 421,77 euros les créances du salarié fixées au passif de la société Bambooh services venant aux droits de la société Derichebourg SNG à titre d'indemnisation de la violation du statut protecteur et des congés payés afférents, et, en conséquence, de débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la société de la somme de 37 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et de condamner le salarié à rembourser au représentant de la société Bambooh services venant aux droits de la société Derichebourg SNG la somme de 61 805,96 euros, alors « que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et dont la réintégration est devenue ultérieurement impossible, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de l'événement qui a rendu sa réintégration impossible ; que l'impossibilité de réintégration s'entend d'une impossibilité matérielle et absolue, de nature à libérer l'employeur de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Bambooh services affirmait avoir pris conscience, à la lecture des conclusions de l'appelant d'octobre 2019, de la nécessité de réintégrer M. [H] et justifiait avoir sollicité le salarié et l'avoir informé de son projet de le réintégrer et de l'organisation de visites médicales de reprise, auxquelles le salarié ne s'était pas rendu ; qu'elle a, par suite, retenu que la réintégration sollicitée remettait la société dans son statut d'employeur avec les obligations lui incombant, notamment s'agissant de la santé et de la sécurité et que, dès lors, il ne saurait être reproché à l'employeur, qui était en possession d'un avis d'inaptitude au poste avec capacités restreintes du 20 octobre 2017, d'avoir conditionné la réintégration du salarié à une visite médicale de reprise eu égard au laps de temps écoulé depuis cet avis et sa sortie des effectifs, alors qu'aucun élément ne lui avait été transmis dans l'intervalle quant à son état de santé et à ses capacités de travail ; que, pour limiter la somme due à M. [H] au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 14 217,77 euros, outre celle de 1 421,77 euros au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a considéré qu'indépendamment de son départ à la retraite le 31 mai 2023, le salarié n'avait pas rendu possible sa réintégration au sein de l'entreprise à compter du mois de mars 2020, du fait des obstacles mis par le salarié, sourd aux demandes justifiées de la société pour lui faire une proposition concrète ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de prononcé par le juge de la nullité du licenciement, le contrat de travail demeurait rompu, l'employeur ne pouvant revenir sur le licenciement de M. [H] et procéder à sa réintégration sans l'accord du salarié de sorte qu'aucune impossibilité de réintégration ne pouvait être imputée aux agissements du salarié et ainsi caractérisée, si ce n'est celle résultant de la décision du salarié de faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2411-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

17Aux termes de ce texte, le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.

18Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

19Pour limiter la durée de la période d'indemnisation et le montant des créances du salarié et condamner celui-ci à rembourser au représentant de l'employeur la somme de 61 805,96 euros, l'arrêt retient que la réintégration sollicitée remettait la société Derichebourg SNG dans son statut d'employeur avec les obligations lui incombant, notamment s'agissant de la santé, de la sécurité et de l'adaptation au poste du salarié, dans le cadre des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, qui était en possession d'un avis d'inaptitude au poste avec capacités restreintes du 20 octobre 2017, d'avoir conditionné la réintégration du salarié à une visite médicale de reprise eu égard au laps de temps écoulé depuis ce constat d'inaptitude et sa sortie des effectifs, alors qu'aucun élément ne lui avait été transmis dans l'intervalle quant à son état de santé et à ses capacités de travail et que le salarié n'a pas rendu possible sa réintégration au sein de l'entreprise à compter du mois de mars 2020, période à laquelle il a refusé de se rendre aux visites médicales proposées par le médecin du travail.

20.En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié antérieur à la date à laquelle elle prononçait la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation des chefs de dispositif limitant aux seules sommes de 14 217,77 euros et de 1 421,77 euros les créances du salarié fixées au passif de la société Bambooh services venant aux droits de la société Derichebourg SNG à titre d'indemnisation de la violation du statut protecteur et des congés payés afférents, déboutant le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la société de la somme de 37 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et condamnant le salarié à rembourser au représentant de la société Bambooh Services venant aux droits de la société Derichebourg SNG la somme de 61 805,96 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 14 217,77 euros et de 1 421,77 euros les créances de M. [H] fixées au passif de la société Bambooh services venant aux droits de la société Derichebourg SNG à titre d'indemnisation de la violation du statut protecteur et des congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande tendant à la fixation au passif de la société de la somme de 37 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et en ce qu'il condamne M. [H] à rembourser à la société MJC2A prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bambooh services venant aux droits de la société Derichebourg SNG la somme de 61 805,96 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société MJC2A, prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bambooh services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJC2A, prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bambooh services et le condamne, ès qualités, à payer à M. [H] et au syndicat Info'Com-CGT/CSTP la somme globale de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2411-13 du code du travail

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