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Rejet

Cour de cassation, 7 octobre 2026, n° 25-10.107

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00803

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, éclairé par les travaux parlementaires, que, si la baisse de l'indicateur comptable relatif au chiffre d'affaires ou aux commandes au cours de la période mentionnée par ce texte est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 décembre 2024), MM. [Q] et [D] ont été engagés en qualité d'analyste, respectivement à compter du 2 juin 2018 et du 2 janvier 2018, par la société BDL capital management (la société).

3La société leur a notifié, le 9 juin 2020, les motifs économiques à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement et les salariés ont accepté, le 26 juin 2020 pour M. [D] et le 29 juin 2020 pour M. [Q], le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé.

4Contestant le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail et s'estimant insuffisamment remplis de leurs droits, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premiers moyens des pourvois de la société et sur les moyens des pourvois des salariés, rédigés en termes similaires

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les seconds moyens des pourvois de la société, rédigés en termes similaires

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief aux arrêts de dire que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser aux salariés une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ que, selon l'article L. 1233-3 du code du travail, des difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique sont caractérisées par une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, en comparaison avec la même période de l'année précédente, sur les trimestres consécutifs précédant immédiatement le licenciement, pour une entreprise dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés ; qu'en conséquence, dès lors qu'une baisse du chiffre d'affaires est caractérisée sur les deux trimestres consécutifs précédant le licenciement, par rapport à la même période de l'année précédente, cette évolution est suffisamment durable pour caractériser des difficultés économiques, peu important qu'elle ne se poursuive pas postérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société BDL capital management employait une trentaine de salariés et que le licenciement du salarié est intervenu le 30 juin 2020 ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que "l'entreprise a connu, en comparaison avec la même période de l'année précédente, une baisse de chiffre d'affaires au cours des deux premiers trimestres 2020" ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître l'existence de difficultés économiques, au motif que "ladite baisse ne peut s'analyser comme une évolution significative, sérieuse et durable au sens de [l'article L. 1233-3 du code du travail], en ce que les deux premiers trimestres 2020 correspondent à la période de pandémie de Covid-19 ayant généré un décrochage soudain et pour le moins conjoncturel du montant des frais de gestion (…), celui-ci étant ensuite reparti à la hausse" et que "la société intimée, qui reconnaît elle-même qu'il est incontestable que les marchés financiers se sont redressés à compter de novembre 2020, ce qui a entraîné une amélioration de sa situation économique et financière, [s'abstient] de produire les justificatifs afférents au montant mensuel des frais de gestion pour la période postérieure au mois d'octobre 2020", la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la société BDL capital management justifiait, par la production de documents retraçant l'évolution de ses résultats dont le contenu était certifié par son commissaire aux comptes, qu'elle avait enregistré, en raison d'une diminution des actifs sous gestion et de la sous-performance de certains fonds, une baisse continue de son chiffre d'affaires depuis 2017, son chiffre d'affaires étant passé de 61.934 K€ en 2017 à 40.597 K€ en 2018, 31.765 K€ en 2019 et 26.421 K€ en 2020 ; qu'elle soulignait que la dégradation de ses résultats s'était aggravée avec le déclenchement de la crise de la Covid-19 et que son principal fonds, le fonds "BDL rempart Europe" avait accusé un recul plus important que le marché au début de la crise, avant d'amorcer une reprise, sans rattraper son retard sur le marché ; qu'elle précisait également que la situation des marchés financiers en juin 2020 rendait improbable un redressement à court ou moyen terme de son niveau d'activité et de rentabilité, ce qui était au demeurant confirmé par la poursuite de l'effondrement de son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre 2020 ; qu'en retenant néanmoins que la baisse du chiffre d'affaires observée au cours des deux premiers trimestres 2020 ne peut s'analyser comme une évolution significative, durable et sérieuse au motif que ces deux trimestres correspondent à la période de pandémie de Covid-19 ayant généré un décrochage soudain et pour le moins conjoncturel du montant des frais de gestion, sans s'expliquer sur la baisse des frais de gestion et honoraires de performances constituant le chiffre d'affaires de l'exposante avant cette période et la poursuite de l'effondrement de son chiffre d'affaires sur le trimestre postérieur au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que, si les juges peuvent tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement pour apprécier le motif économique de celui-ci, c'est à la condition de faire ressortir que ces éléments étaient prévisibles à la date du licenciement ; qu'en l'espèce la société BDL capital management insistait sur le fait que si les marchés financiers s'étaient sensiblement redressés depuis le 18 mars 2020, date à laquelle ils ont atteint le point le plus bas, la situation de l'économie et l'absence de vaccins en juin 2020 rendaient très incertain et même improbable un retour à la normale à court ou moyen terme ; qu'elle soutenait qu'ayant perdu une part importante de son chiffre d'affaires, elle devait s'adapter pour traverser cette période de difficultés économiques, faute de perspective sérieuse de redressement à court terme de son chiffre d'affaires, dont l'effondrement s'était encore confirmé au troisième trimestre 2020 ; qu'en se bornant à relever que "la société reconnaît elle-même qu'il est incontestable que les marchés financiers se sont redressés à compter de novembre 2020, ce qui a entraîné une amélioration de sa situation économique et financière", sans rechercher si ce redressement était prévisible en juin 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que la suppression de l'emploi du salarié s'apprécie à la date du licenciement et résulte de l'absence de remplacement du salarié par l'embauche d'un autre salarié sur un emploi de même nature immédiatement avant ou après le licenciement ; que ni l'embauche d'un salarié sur un emploi de même nature plus de six mois après la rupture du contrat, ni la diffusion d'une offre d'emploi concomitamment au licenciement ne peuvent remettre en cause la réalité de la suppression de l'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail de MM. [Q] et [D] ont été rompus par leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 30 juin 2020 et que la société BDL capital management n'a recruté un nouvel analyste que le 1er mars 2021, soit plus de huit mois plus tard ; qu'en retenant néanmoins que "l'élément matériel du motif économique du licenciement [n'est] pas suffisamment établi et caractérisé", au motif inopérant que "la société intimée a procédé à l'embauche d'un analyste dès le 1er mars 2021, une telle embauche impliquant nécessairement l'engagement de démarches de recrutement à une date largement antérieure" et "qu'une offre annonce d'offre d'emploi intitulée BDL capital management – Analyste financier – Paris avait été publiée sur le site Glassdoor le 26 juin 2020" sans que l'employeur ne démontre "le caractère mensonger ou inexact de l'annonce litigieuse", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à remettre en cause les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article L. 1233-3,1°, du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

Réponse de la Cour

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.

8Il résulte de ce texte, éclairé par les travaux parlementaires, que, si la baisse de l'indicateur comptable relatif au chiffre d'affaires ou aux commandes, au cours de la période mentionnée par ce texte, est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.

9La cour d'appel a relevé que, s'il apparaissait, au vu des pièces produites par la société, qu'elle avait connu, en comparaison avec la même période de l'année précédente, une baisse du chiffre d'affaires au cours des deux premiers trimestres 2020, cette baisse ne pouvait cependant s'analyser comme une évolution significative, sérieuse et durable au sens des dispositions précitées, en ce que les deux premiers trimestres 2020 correspondaient à la période de pandémie de Covid-19 ayant généré un décrochage soudain, et pour le moins conjoncturel, du montant des frais de gestion à compter du mois de mars 2020 (passage de 2,280 millions d'euros en février 2020 (ledit montant se situant dans la fourchette de variation des frais de gestion au cours de la période antérieure courant de juin 2019 à février 2020) à 1,817 millions d'euros en mars 2020, puis à 1,538 millions d'euros en mai 2020), celui-ci étant ensuite reparti à la hausse.

10Elle a ensuite constaté qu'il résultait des pièces produites en réplique par les salariés et notamment des déclarations de l'associé fondateur de la société, du 15 juin 2020 (actualité asset management) et du 1er septembre 2020 (lettre de la gestion BDL convictions), soit à une période concomitante aux licenciements litigieux, qu'après la période du 28 février au 18 mars 2020 correspondant au confinement européen, période au cours de laquelle les mesures de confinement avaient eu un effet extrêmement néfaste sur le portefeuille, la période du 18 mars au 3 juin 2020 avait vu le fonds BDL rempart Europe grimper de 25,6 % et capturer 80 % de la hausse du marché européen, la gestion ayant « pris quelques profits sur la partie short » du fonds, l'intéressé ayant précisé par ailleurs concernant le fonds BDL convictions que « nous arrivons cependant depuis le 18 mars 2020 (point bas du marché) et depuis le 1er juin (déconfinement européen) à rattraper notre retard sur les indices ».

11Elle a ajouté que la société, qui reconnaissait elle-même qu'il était incontestable que les marchés financiers s'étaient redressés à compter de novembre 2020, ce qui avait entraîné une amélioration de sa situation économique et financière, s'était cependant abstenu de produire les justificatifs afférents au montant mensuel des frais de gestion pour la période postérieure au mois d'octobre 2020 et qu'alors qu'elle indiquait elle-même dans la lettre de notification du motif économique de la rupture, que le chiffre d'affaires était composé, en second lieu, des frais de performance des différents fonds gérés par la société, il n'était toutefois pas produit d'éléments justificatifs à cet égard.

12Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que les difficultés économiques n'étaient pas suffisamment caractérisées et a exactement décidé que les licenciements n'étaient pas justifiés.

13Les moyens qui, pris en leur quatrième branche, critiquent des motifs surabondants ne sont donc pas fondés.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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