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Cassation

Cour de cassation, 7 octobre 2026, n° 25-22.243

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00800

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral demande sa réintégration, il a droit, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Toutefois, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la réparation de son préjudice à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de son départ à la retraite

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.204) et les productions, M. [N] a été engagé le 28 octobre 2003 en qualité de professeur vacataire, puis de professeur permanent, par l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1] (l'association). Le 29 avril 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

2Estimant ce licenciement nul comme résultant d'un harcèlement moral et sollicitant le paiement de diverses indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'association fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié à son poste et de la condamner à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective, alors « que si le salarié dont le licenciement a été annulé est fondé à obtenir sa réintégration, il n'en va pas de même lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, ce qui rend sa réintégration impossible ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite de sorte que sa réintégration était impossible ; qu'en omettant cette recherche tout en ordonnant sa réintégration et en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-3 du code du travail :

5Lorsque le salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral demande sa réintégration, il a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Toutefois, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la réparation de son préjudice à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de son départ à la retraite.

6L'arrêt ordonne la réintégration du salarié à son poste et condamne l'association à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective.

7En statuant ainsi, alors qu'au jour de sa décision, le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite, sa réintégration est impossible. Sa demande de réintégration dans ses fonctions au sein de l'association sera en conséquence rejetée et l'association sera condamnée à lui verser une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant la même période, depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.

11La cassation des chefs de dispositif ordonnant la réintégration du salarié à son poste et condamnant l'association à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la réintégration de M. [N] à son poste et condamne l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1] à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 27 novembre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de réintégration de M. [N] dans ses fonctions au sein de l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1] ;
  • Condamne l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1] à verser à M. [N] une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant la même période ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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