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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 24-20.686

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), M. [I], engagé en qualité d'executive vice president (vice-président exécutif) et de president power Business Unit CG (président de l'unité Power de CG), le 1er décembre 2014, par la société CG sales networks France (la société), filiale de la société CG Power Systems Belgium, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, le 20 janvier 2017.

2Licencié le 3 février 2017, il a saisi le 3 mars 2017 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre son employeur et la société CG Power Systems Belgium, sur le fondement du coemploi, pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts, de rappels de bonus contractuel et de frais d'expertise.

3Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de l'entreprise d'Anvers (Belgique) a déclaré la société CG Power Systems Belgium en faillite et désigné MM. [D], [O] et [K] en qualité de curateurs.

4Par jugement du 2 juillet 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BTSG ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel sur bonus contractuel au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, alors « que selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est à l'employeur qu'il revient de prouver le paiement du salaire dû et sa conformité aux prévisions du contrat de travail, au besoin par la production de pièces comptables ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de bonus pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015 au motif qu'il ne versait pas aux débats les éléments permettant de comparer son revenu brut au revenu brut contractuellement garanti sur la période considérée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

7Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de bonus pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, l'arrêt relève que l'article 3f du contrat de travail prévoit que : « la rémunération nette de charges sociales et d'impôts sur le revenu, en cas de réalisation de tous les objectifs, ne sera pas inférieure à 450 000 euros. Si les prélèvements aboutissent à une rémunération nette inférieure, la prime sera majorée pour que la rémunération nette atteigne ce montant ».

9Il constate ensuite que l'article 3c accordant au salarié pour la période comprise entre décembre 2014 et mars 2015, la totalité de la prime de 300 000 euros correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs, il était en droit de percevoir une prime de 100 000 euros brut, au prorata des quatre mois et que puisqu'il était considéré comme ayant réalisé tous ses objectifs, cette prime, en application de l'article 3f, pouvait être majorée afin de lui garantir, pour ces quatre mois, un revenu net de charges sociales et d'impôts de 150 000 euros net (450 000/3) ou 351 382,66 euros brut (1 054 148/3).

10L'arrêt retient enfin que le salarié, qui ne produit pas ses bulletins de paie de décembre 2014 à mars 2015, ne justifie pas de son revenu brut, se contentant d'indiquer qu'il a perçu une prime de 155 704 euros, sans verser aux débats les éléments permettant de comparer son revenu brut avec le revenu brut garanti sur la période considérée.

11En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

12En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [D], [O] et [K], en qualité de curateurs de la société CG Power Systems Belgium N.V., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de bonus contractuel pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Met hors de cause MM. [D], [O] et [K], en qualité de curateurs de la société CG Power Systems Belgium N.V. ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société CG sales networks, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D], [O] et [K], ès qualités, et condamne la société BTSG, ès qualités, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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