Vu l'article 1353 du code civil :
7Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de bonus pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, l'arrêt relève que l'article 3f du contrat de travail prévoit que : « la rémunération nette de charges sociales et d'impôts sur le revenu, en cas de réalisation de tous les objectifs, ne sera pas inférieure à 450 000 euros. Si les prélèvements aboutissent à une rémunération nette inférieure, la prime sera majorée pour que la rémunération nette atteigne ce montant ».
9Il constate ensuite que l'article 3c accordant au salarié pour la période comprise entre décembre 2014 et mars 2015, la totalité de la prime de 300 000 euros correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs, il était en droit de percevoir une prime de 100 000 euros brut, au prorata des quatre mois et que puisqu'il était considéré comme ayant réalisé tous ses objectifs, cette prime, en application de l'article 3f, pouvait être majorée afin de lui garantir, pour ces quatre mois, un revenu net de charges sociales et d'impôts de 150 000 euros net (450 000/3) ou 351 382,66 euros brut (1 054 148/3).
10L'arrêt retient enfin que le salarié, qui ne produit pas ses bulletins de paie de décembre 2014 à mars 2015, ne justifie pas de son revenu brut, se contentant d'indiquer qu'il a perçu une prime de 155 704 euros, sans verser aux débats les éléments permettant de comparer son revenu brut avec le revenu brut garanti sur la période considérée.
11En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.