6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de l'employeur au paiement de certaines sommes au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de requalification et de rappel de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir dit que "la demande du salarié de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit s'analyser en une demande de rappel d'heures complémentaires" et avoir fixé la créance "à la somme de 3 624,17 euros au titre des heures complémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros au titre des congés payés afférents", la cour d'appel a condamné l'association [Localité 1]-TV, dans le dispositif de la décision, à payer à M. [V] les sommes de "3.624,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros bruts au titre des congés payés afférents" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »