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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-18.800

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00777

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2025), M. [V] a été engagé en qualité de chef monteur par l'association [Localité 1]-TV par contrats à durée déterminée à temps partiel du 16 au 20 décembre 2019, du 1er janvier au 27 juin 2020, du 29 juin au 31 décembre 2020 et du 4 janvier au 30 juin 2021.

2Le 23 mai 2022, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

3Par jugement du 19 août 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [Localité 1]-TV, la société JSA ayant été désignée en qualité de liquidatrice.

4La liquidatrice est intervenue à l'instance de cassation par mémoire en défense du 27 février 2026.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de l'employeur au paiement de certaines sommes au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de requalification et de rappel de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir dit que "la demande du salarié de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit s'analyser en une demande de rappel d'heures complémentaires" et avoir fixé la créance "à la somme de 3 624,17 euros au titre des heures complémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros au titre des congés payés afférents", la cour d'appel a condamné l'association [Localité 1]-TV, dans le dispositif de la décision, à payer à M. [V] les sommes de "3.624,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros bruts au titre des congés payés afférents" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Le grief qui, sous le couvert de la contradiction alléguée, dénonce une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son activité s'exerçait à temps partiel à hauteur de soixante heures par mois, de limiter les condamnations de l'employeur au paiement de certaines sommes aux titres des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de requalification et de rappel de prime de treizième mois outre congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sous peine d'être présumé conclu à temps complet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' "il ressort de l'examen : du contrat du 16 décembre 2019 conclu pour la période du 16 au 20 décembre 2019 soit quatre jours, ; - des contrats du 12 décembre 2019 conclu pour la période du 1er janvier 2020 au 27 juin 2020, du 24 juin 2020 conclu pour la période du 29 juin 2020 au 31 décembre 2020 et du 4 janvier 2020 [2021] conclu pour la période du 4 janvier 2021 au 30 juin 2021 chacun de façon identique pour une durée de 60 heures par mois (soit 15 demi-journée[s] de 4 heures par mois), qu'ils sont signés par les deux parties et qu'ils précisent la durée exacte convenue de 15 heures par mois ainsi que le nombre de jours travaillés par mois" et qu' "il en ressort qu'ils ne peuvent être présumés à temps complet de ce chef" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que les contrats de travail à temps partiel ne précisaient pas la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, ce dont elle aurait dû déduire qu'ils étaient présumés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-6 du code du travail :

10Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

11Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

12Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt constate que les contrats de travail stipulent une durée de travail de soixante heures par mois (soit quinze demi-journées de quatre heures par mois), et qu'ils précisent la durée exacte convenue ainsi que le nombre de jours travaillés par mois. Il en conclut que les contrats ne peuvent être présumés à temps complet de ce chef.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'activité de M. [V] s'exerçait sur un temps partiel de 60 heures par mois, ordonne la requalification des contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel sur la base de 60 heures par mois, condamne l'association [Localité 1]-TV à payer à M. [V] les sommes de 1 797,19 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 797,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 179,72 euros brut de congés payés afférents, 449,29 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 797,19 euros à titre d'indemnité de requalification, 3 624,17 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées depuis le 16 décembre 2019 outre la somme de 362,42 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 845,54 euros brut à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2019 à 2021, outre 284,55 euros brut de congés payés afférents, déboute M. [V] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2019 à juin 2021 outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juillet 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 1]-TV, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-6 du code du travail

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