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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-18.186

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00763

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, et L. 1411-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 7. Selon le second, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de trava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2025), M. [P] a été engagé en qualité de consultant le 11 avril 2016 par la société Aéro intérim.

2Le salarié a été licencié le 14 mars 2017 pour faute grave.

3Un protocole transactionnel a été signé entre ces deux parties le 20 avril 2017.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'exécution de la transaction.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de [Localité 1], alors « que le différend qui oppose l'employeur à son ancien salarié au sujet de l'inexécution par ce dernier d'obligations figurant dans un protocole transactionnel, non homologué et conclu à l'occasion d'un licenciement, relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en considérant que le litige opposant le salarié à son ancien employeur relevait de la compétence du juge de l'exécution au motif que le salarié sollicitait l'exécution forcée d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité en réparation du retard dans l'exécution de cette transaction, après avoir pourtant constaté que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'avait pas été homologué, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure au 1er décembre 2024. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, et L. 1411-1 du code du travail :

6Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

7Selon le second, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

8Il en résulte que le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel non homologué réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

9Pour dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du juge de l'exécution, l'arrêt relève que le salarié sollicite l'exécution forcée de la transaction et la réparation du préjudice né du retard d'exécution de cette convention et retient que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le protocole d'accord n'avait pas été homologué par le conseil de prud'hommes et n'avait pas force exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13La demande formulée par le salarié au titre de l'inexécution, par l'employeur, d'une obligation du protocole transactionnel non homologué relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris auquel l'affaire sera renvoyée en application de l'article 86 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris ;
  • Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître du litige ;
  • Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
  • Condamne la société Aéro intérim aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéro intérim à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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