Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de [Localité 1], alors « que le différend qui oppose l'employeur à son ancien salarié au sujet de l'inexécution par ce dernier d'obligations figurant dans un protocole transactionnel, non homologué et conclu à l'occasion d'un licenciement, relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en considérant que le litige opposant le salarié à son ancien employeur relevait de la compétence du juge de l'exécution au motif que le salarié sollicitait l'exécution forcée d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité en réparation du retard dans l'exécution de cette transaction, après avoir pourtant constaté que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'avait pas été homologué, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure au 1er décembre 2024. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, et L. 1411-1 du code du travail :
6Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
7Selon le second, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
8Il en résulte que le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel non homologué réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
9Pour dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du juge de l'exécution, l'arrêt relève que le salarié sollicite l'exécution forcée de la transaction et la réparation du préjudice né du retard d'exécution de cette convention et retient que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le protocole d'accord n'avait pas été homologué par le conseil de prud'hommes et n'avait pas force exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.