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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-12.564

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00762

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle estime qu'il est contraire à la position défendue par l'intéressé devant les juges du fond dès lors qu'il soutenait que l'existence d'un contrat de travail dépendait du point de savoir s'il était, ou non, soumis à la subordination de l'association. 5. Cependant, l'argumentation développée par l'intéressé devant la cour d'appel, qui soutenait que la présomption de l'article L. 7121-3 du code du travail s'appliquait à sa situation et faisait valoir en tout état de cause qu'un lien de subordination était caractérisé, n'est pas contraire ni incompatible avec le moyen de cassation. 6. L

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 2024), M. [Y] a participé, selon proposition de l'association C15D (l'association) acceptée le 16 février 2018, à la mise en scène d'une pièce musicale. Les relations entre les parties ont pris fin le 18 avril 2019.

2L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail avec l'association C15D ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée et de le débouter de ses demandes, alors « qu'en application de l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en écartant cette présomption légale de salariat par des constatations faisant ressortir l'inexistence d'un lien de subordination entre l'intéressé, dont la qualité d'artiste de spectacle n'était pas contestée, et l'association organisatrice de spectacle, sans constater qu'il exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte précité. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle estime qu'il est contraire à la position défendue par l'intéressé devant les juges du fond dès lors qu'il soutenait que l'existence d'un contrat de travail dépendait du point de savoir s'il était, ou non, soumis à la subordination de l'association.

5Cependant, l'argumentation développée par l'intéressé devant la cour d'appel, qui soutenait que la présomption de l'article L. 7121-3 du code du travail s'appliquait à sa situation et faisait valoir en tout état de cause qu'un lien de subordination était caractérisé, n'est pas contraire ni incompatible avec le moyen de cassation.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 :

7Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

8Pour dire que la relation de travail entre les parties ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que la démonstration de l'absence de lien de subordination entre l'association et l'intéressé contredit la présomption de salariat dont bénéficiait celui-ci, vidéaste plasticien, peu important l'exécution effective d'un travail pour le compte de l'association et l'accord de celle-ci pour le paiement de ce travail manifesté par une offre de paiement sous condition de production, par l'intéressé, d'une facture des prestations exécutées.

9En statuant ainsi, sans constater que l'intéressé exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de constat de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Y] et de constat de la limitation de cet effet dévolutif, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne l'association C15D aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association C15D à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 7121-3 du code du travail

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