Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la mise à disposition d'un véhicule aménagé suivant les préconisations de l'avis du médecin du travail en date du 14 juin 2024, alors « que le conseil de[s] prud'hommes, saisi en application [de] l'article L. 4624-7 du code du travail d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis et il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, l'Urssaf contestait l'avis du médecin du travail du 14 juin 2024 ayant précisé que le véhicule mis à disposition de la salariée devait être un véhicule thermique ou hybride, à l'exclusion d'un véhicule uniquement électrique, en faisant notamment valoir que rien n'indiquait un état de santé qui aurait justifié une telle précision liée à la motorisation du véhicule adapté fourni par l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que le médecin du travail avait justement apprécié l'état de santé de la salariée, que l'employeur
ne caractérisait pas en quoi les modes de motorisation et leurs usages quotidiens du véhicule utilisé par la salariée n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur sa santé, et qu'en conséquence, il n'établissait pas en quoi le médecin du travail aurait excédé le champ de ses compétences ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait, non pas de se prononcer sur la preuve d'un excès de pouvoir du médecin du travail, mais d'examiner elle-même les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'était fondé pour rendre son avis, et de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4624-7 du code du travail :
5Aux termes de ce texte, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
6Pour confirmer l'avis du médecin du travail, l'arrêt retient que l'état de santé de la salariée a été justement apprécié par le médecin du travail et qu'il n'y a pas lieu à ordonner une mesure d'expertise dès lors que l'employeur ne caractérise pas en quoi les modes de motorisation d'un véhicule et leur usage quotidien ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la santé de la salariée.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'état de santé de la salariée justifiait l'impossibilité d'utiliser un véhicule électrique et imposait la mise à disposition d'un véhicule thermique ou hybride, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.