Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-15.834

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00750

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. 10. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la cour d'appel. 11. Pour juger recevables les demandes en paiement d'indemnité de rupture formées par le s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 2025) et les productions, M. [V] a été engagé le 1er octobre 2003 par la société SEAC Guiraud frères (la société) en qualité de chef de parc.

2Il a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du 1er mars 2006.

3Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 décembre 2014, de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à ces titres.

4La société a engagé une procédure de licenciement du salarié le 30 juin 2016 et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire qui lui a été initialement refusée.

5Après recours devant les juridictions administratives et annulation de cette décision, une autorisation de licenciement lui a été délivrée le 11 décembre 2019, le recours contre cette décision ayant été définitivement rejeté le 29 avril 2021.

6Le salarié a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2019.

7Contestant la gravité de la faute fondant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 17 décembre 2020, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes en paiement des indemnités de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019, de requalifier la faute grave reprochée au salarié au soutien de son licenciement autorisé par l'inspecteur du travail le 11 décembre 2019 en faute simple, et de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement , alors « qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; qu'en conséquence, le salarié protégé qui est licencié sur autorisation du ministre du travail, avant la clôture des débats devant la cour d'appel appelée à statuer sur sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail, est irrecevable à saisir le conseil de prud'hommes, après la clôture des débats devant cette cour d'appel, peu important que l'autorisation de licencier n'avait pas un caractère définitif lors de ladite clôture des débats ; qu'en l'espèce, le 29 décembre 2014, le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne de diverses demandes afférentes à son contrat de travail, puis avait été licencié pour faute grave le 18 décembre 2019 sur autorisation de licenciement délivrée par le ministère du travail le 11 décembre précédent, soit avant le 19 octobre 2020, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Montpellier appelée à statuer sur ses demandes initiales ; qu'en retenant que le salarié était recevable, dans le cadre d'une nouvelle instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 décembre 2020, à contester le degré de gravité de la faute qui lui était reprochée à l'appui de son licenciement, aux motifs inopérants que l'autorisation de licenciement du ministre du travail avait fait l'objet d'un recours non suspensif formé par le salarié devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement définitif du 29 avril 2021, avait rejeté sa requête, et n'avait ainsi pas, lors de la clôture des débats devant la cour d'appel de Montpellier intervenue le 19 octobre 2020, de caractère définitif, de sorte que les causes du second litige n'étaient pas connues avant la clôture des débats relative à la première procédure, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unicité de l'instance et a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

9En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive.

10Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la cour d'appel.

11Pour juger recevables les demandes en paiement d'indemnité de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019, requalifier la faute grave reprochée au salarié en faute simple et condamner en conséquence la société à verser diverses sommes au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que lors de la clôture des débats devant la cour d'appel, intervenue le 19 octobre 2020, l'autorisation de licencier le salarié n'avait pas de caractère définitif. Il en déduit que les causes du second litige n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, de sorte que le principe d'unicité de l'instance n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une précédente instance prud'homale était en cours au jour de ce licenciement, ce dont il résultait qu'il appartenait au salarié de contester devant la cour d'appel alors saisie la gravité de sa faute et demander le paiement subséquent d'indemnités de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déclarant recevables les demandes en paiement d'indemnité de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019 entraîne la cassation des chefs de dispositif requalifiant la faute grave en faute simple et condamnant en conséquence la société à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés formée par le salarié, l'arrêt rendu le 11 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que les demandes en paiement d'indemnités de rupture formées par le salarié suite à son licenciement du 18 décembre 2019 sont irrecevables ;
  • Condamne M. [V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 1452-6 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.