Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire que la société a respecté son obligation de reclassement et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel au sein du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement ; qu'à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, pour dire l'obligation de reclassement régulièrement exécutée et le licenciement fondé, s'est bornée à relever que la société avait proposé un unique poste de reclassement refusé par la salariée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un reclassement sérieux et loyal et que l'employeur avait proposé aux salariés tous les postes de reclassement envisageables, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel au sein du secteur d'activité du groupe auquel il appartient ; que l'employeur est tenu d'adresser à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, Mme [N] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'outre l'offre de reclassement en qualité de comptable fiscaliste, d'autres postes, qu'elle avait identifiés, auraient pu lui être proposés et ce dans l'intégralité du périmètre du groupe ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de sa décision que la société avait régulièrement exécuté son obligation de reclassement en proposant un unique poste de reclassement refusé par la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Services techniques Schlumberger, sur qui pesait la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement, démontrait qu'elle était dans l'impossibilité de rechercher d'autres solutions de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel au sein du groupe ; que l'employeur est tenu d'adresser à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, pour dire l'obligation de reclassement exécutée, la cour d'appel a relevé que la société Services techniques Schlumberger avait proposé un seul poste de comptable fiscaliste refusé par Mme [N] sans justification quand elle satisfaisait aux qualifications et compétences requises pour ce poste ; qu'en statuant par un tel motif erroné, quand le refus de la salariée du poste de reclassement ne suffisait pas à démontrer l'exécution sérieuse et loyale de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
4Il résulte de ce texte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement de l'intéressé s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
5Pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève, d'abord, que :
- selon un questionnaire de mobilité rempli le 14 janvier 2018, la salariée a accepté de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés en Europe (sauf Roumanie), sur le continent américain, en Asie, et en Océanie ;
- le poste de « Coordinateur Relocation », situé à [Localité 1], et figurant en annexe 1 du plan de sauvegarde de l'emploi, « non cadre », proposé et accepté à M. [L], cadre, grade 12, position cadre III A, né en 1962, n'a pas été proposé à la salariée, née en 1973 ;
- l'assistante de la salariée, Mme [Z], s'est vue proposer un poste de « Financial Analyst » à effet du 1er juin 2018 avec une promotion comme cadre, grade 10 ;
- la société a proposé à la salariée, qui exerçait les fonctions de « responsable de service comptabilité fournisseur et trésorerie », statut cadre, grade 11, par lettre du 2 mars 2018, soit plus de six mois avant la notification de son licenciement, un reclassement au poste de comptable fiscaliste, ce poste étant basé à La Défense, selon l'annexe 1 du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- que la salariée a refusé cette proposition par lettre remise en mains propres du 16 mars 2018, au motif qu'elle ne répondait pas à ses attentes et à l'évolution de carrière à laquelle elle aspirait.
6Il retient, ensuite, qu'il ressort de cette proposition de reclassement qu'il s'agit d'un poste de « comptable fiscaliste », qui est en charge de la supervision comptable et qui doit veiller à ce que l'information comptable et financière des entreprises dont il a la charge soit réelle et sincère, qu'il doit participer à la mise en place des procédures permettant d'aligner les règles du contrôle interne, les lois Sarbane-Oxley et les normes comptables françaises. Il ajoute qu'il ressort de la liste des tâches qui est précisée dans cette fiche de poste, qu'il s'agit pour l'essentiel d'un poste nécessitant des compétences en comptabilité, lesquelles induisent une connaissance de la fiscalité en son volet de support au contrôle fiscal des informations comptables et financières.
7Il relève, encore, qu'il n'est pas contesté que la salariée possède une formation en comptabilité, domaine dans lequel elle travaille depuis 1995, qu'elle parle couramment anglais. Il ajoute que la salariée n'explicite pas en quoi elle ne dispose pas des compétences et formations requises pour occuper l'emploi de comptable fiscaliste, statut cadre, à La Défense et que sa lettre de refus de cette proposition n'indique d'ailleurs pas qu'elle n'en a pas les compétences, mais que cela ne correspond pas à « ses attentes et souhaits d'évolution », ce qui n'est pas identique, et ne constitue pas un critère légal de reclassement.
8Il retient, enfin, que le seul fait, non contesté par l'employeur, qu'il s'agit d'un poste sans responsabilité de management, alors que depuis 2013, elle a eu entre neuf et douze collaborateurs sous sa responsabilité hiérarchique, ne suffit pas à considérer que cette proposition n'est pas loyale et sérieuse.
9Il en déduit, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la salariée, dont il retient qu'ils sont inopérants en l'état de cette proposition adressée à la salariée, et correspondant à ses aptitudes et compétences, que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement.
10En statuant ainsi, alors que le refus de la salariée du seul poste de reclassement qui lui avait été proposé ne suffisait pas à démontrer l'exécution sérieuse et loyale de l'obligation de reclassement, quand la salariée faisait valoir, qu'outre ce poste, il existait au sein du groupe d'autres postes disponibles, sans être utilement contestée par la société qui se bornait à soutenir que ces postes ne relevaient de ses compétences, la cour d'appel a violé le texte susvisé.