Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8Pour rejeter la demande de la salariée en dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt relève, d'abord, qu'elle invoque, au titre de ce harcèlement, une attitude méprisante à son égard, le non-respect de son statut de travailleur handicapé par l'absence de réponse à ses lettres et une dégradation de ses conditions de travail ayant atteint son paroxysme lors de son licenciement verbal, qu'elle indique avoir été victime d'une anémie puis d'une chute violente et qu'elle produit à l'appui, en sus des pièces déjà examinées, des lettres, un résultat d'analyse et des arrêts de travail.
9Elle retient, ensuite, que la seule abstention de l'employeur à répondre à ses demandes ne peut être considérée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, aucun élément médical sérieux n'étant produit et aucune relation ne pouvant être faite entre l'accident survenu sur le lieu de travail et une situation de harcèlement, étant précisé, par ailleurs, que la salariée ne peut être indemnisée deux fois sur le même type de préjudice.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'une part, retenu, non seulement, l'existence d'un licenciement verbal dont avait été victime la salariée le 20 juin 2016 à l'issue de son arrêt de travail, cette éviction faisant partie des agissements de harcèlement moral que cette dernière invoquait, mais également, l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'absence de déclaration à l'embauche, l'absence de paiement des cotisations sociales pourtant prélevées sur le salaire, le non-respect des dispositions relatives au temps de travail et au temps de pause et condamné l'employeur au paiement de sommes pour ces manquements que la salariée présentait également au titre du harcèlement moral, d'autre part, constaté que la salariée présentait une fragilité à raison de son handicap, la cour d'appel qui n'a pas examiné tous les éléments matériellement établis avancés par la salariée, a violé les textes susvisés.