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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2026, n° 24-20.942

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00746

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2024), engagée en qualité de fleuriste le 6 octobre 2014 par la société Côté fleurs 6 (la société), Mme [M], soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 juin 2016, après avoir été en arrêt de travail du 20 mai au 20 juin 2016, a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2016 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3Par jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 2 mars 2016 d'un plan de redressement, converti en liquidation judiciaire le 4 avril 2018, le liquidateur désigné, la société Les Mandataires, ayant procédé au licenciement de la salariée pour motif économique le 18 avril 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, au titre des dommages et intérêts dus pour exécution fautive du contrat de travail, à la somme de 7 000 euros, alors « que dans ses conclusions d'appel elle a demandé que la somme de 13 618,04 euros lui soit allouée au titre de la déloyauté de son employeur, cette somme correspondant aux cotisations sociales qui ont été prélevées sur ses salaires de 2014 à 2016, sans être reversées aux organismes sociaux ; qu'en limitant l'indemnisation à ce titre à la somme de 7 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du harcèlement moral, alors « que dans ses conclusions d'appel, elle a démontré subir un harcèlement moral de la part de son employeur, celui-ci l'ayant traitée de manière méprisante, en refusant de lui accorder des congés payés, des pauses, en lui faisant faire des heures de travail totalement disproportionnées compte tenu de son handicap, et ce sans jamais la rémunérer, en refusant qu'elle retrouve son poste à la fin de son arrêt de travail, en l'ayant mise à l'écart et isolée, en la faisant travailler seule dans le magasin de 9h à 20h ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que la seule abstention de l'employeur à répondre aux demandes de Mme [M] ne peut être considérée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'aucun élément médical sérieux n'était produit et aucune relation ne pouvait être faite entre l'accident survenu sur le lieu de travail et une situation de harcèlement et que la salariée ne pouvait être indemnisée deux fois pour le même type de préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait traité l'exposante de manière méprisante et s'il l'avait mise à l'écart et isolée, en la faisant travailler seule dans le magasin de 9h à 20h, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

8Pour rejeter la demande de la salariée en dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt relève, d'abord, qu'elle invoque, au titre de ce harcèlement, une attitude méprisante à son égard, le non-respect de son statut de travailleur handicapé par l'absence de réponse à ses lettres et une dégradation de ses conditions de travail ayant atteint son paroxysme lors de son licenciement verbal, qu'elle indique avoir été victime d'une anémie puis d'une chute violente et qu'elle produit à l'appui, en sus des pièces déjà examinées, des lettres, un résultat d'analyse et des arrêts de travail.

9Elle retient, ensuite, que la seule abstention de l'employeur à répondre à ses demandes ne peut être considérée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, aucun élément médical sérieux n'étant produit et aucune relation ne pouvant être faite entre l'accident survenu sur le lieu de travail et une situation de harcèlement, étant précisé, par ailleurs, que la salariée ne peut être indemnisée deux fois sur le même type de préjudice.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'une part, retenu, non seulement, l'existence d'un licenciement verbal dont avait été victime la salariée le 20 juin 2016 à l'issue de son arrêt de travail, cette éviction faisant partie des agissements de harcèlement moral que cette dernière invoquait, mais également, l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'absence de déclaration à l'embauche, l'absence de paiement des cotisations sociales pourtant prélevées sur le salaire, le non-respect des dispositions relatives au temps de travail et au temps de pause et condamné l'employeur au paiement de sommes pour ces manquements que la salariée présentait également au titre du harcèlement moral, d'autre part, constaté que la salariée présentait une fragilité à raison de son handicap, la cour d'appel qui n'a pas examiné tous les éléments matériellement établis avancés par la salariée, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur de la société Côté fleurs 6, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les mandataires, ès qualités, à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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