Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sur demande avant-dire droit, de produire les relevés de pointage du salarié sur la période de cinq ans précédant l'instance introduite par celui-ci le 15 décembre 2021, alors « que seul le changement d'employeur intervenant de plein droit implique que le nouvel employeur soit légalement tenu des obligations qui pesaient sur le précédent, que lorsque les conditions légales du transfert du contrat de travail ne sont pas remplies, seules des stipulations expresses de la convention des parties ou de l'accord collectif peuvent prévoir de faire peser les dettes éventuelles de l'ancien employeur sur le nouveau, et que la seule circonstance que les parties aient réalisé un transfert volontaire du contrat de travail n'entraîne pas le devoir du nouvel employeur de remplir, à l'égard du salarié, les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la substitution ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une modification dans la situation juridique de l'employeur impliquant le transfert de plein droit du contrat de travail du salarié à la société Etna, ni celle d'une convention entre les sociétés Holding groupe EPC et Etna qui prévoirait que cette dernière soit tenue des obligations qui incombaient à la première au moment de la substitution d'employeur ; qu'en se fondant sur les seules circonstances que le contrat entre le salarié et la société Etna s'est conclu aux mêmes conditions avec la même qualification, la même rémunération et les mêmes avantages que dans le contrat signé entre l'intéressé et la société Holding groupe EPC, qu'il stipule que l'ancienneté du salarié engagé le 25 novembre 2019 sera reprise depuis le 8 décembre 2014, que les sociétés Etna et Holding groupe EPC ont le même dirigeant et appartiennent au même groupe, que le salarié n'a pas changé de lieu de travail et n'a pas été à l'origine de la signature du nouveau contrat, que la société Etna ne donne aucune explication sur la signature du contrat litigieux, identique à celui signé par la société Holding groupe EPC, sans rupture de temps entre les deux engagements, sur la reprise de l'ancienneté du salarié, sur les raisons pour lesquelles elle s'est substituée à la société Holding Groupe EPC ni sur les conditions dans lesquelles cette substitution est intervenue, pour en déduire que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Etna avec reprise de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur et que cette société devait produire au débat les relevés de pointage du salarié relatifs à la période antérieure au 25 novembre 2019, date à laquelle celui-ci est entré à son service, pour statuer sur ses demandes relatives au nombre d'heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 1165 et 1202 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1165 et 1202 du code civil applicables à la Nouvelle-Calédonie et Lp.121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie :
7Selon le premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
8Selon le deuxième, la solidarité ne se présume point. Il faut qu'elle soit expressément stipulée.
9Il en résulte que la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application du troisième de ces textes, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.
10Pour ordonner la production des relevés de pointage sur la période de cinq ans précédant le 15 décembre 2021, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune des parties ne s'était expliquée en fait et en droit sur les circonstances ayant entouré la signature, le 21 novembre 2019, du contrat de travail entre le salarié et la société, ni sur l'existence de la rupture du contrat signé entre lui et la société Holding groupe EPC, retient que ce contrat s'est poursuivi aux mêmes conditions avec les mêmes lieu de travail, qualification, rémunération et avantages et avec une reprise de l'ancienneté du salarié depuis le 8 décembre 2014. Il ajoute que les deux sociétés ont le même dirigeant et appartiennent au même groupe dont la société Holding groupe EPC est la société mère. Il en déduit que le contrat de travail du salarié avec la société Holding groupe EPC a été transféré à la société et que celle-ci a repris l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
11En statuant ainsi, sans constater que la convention organisant la poursuite du contrat de travail contenait des stipulations expresses emportant la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.