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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-13.570

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00740

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité : 5. D'une part, il résulte du premier de ces textes, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [W] a été engagé, en qualité d'agent de sécurité, par la société Sécuritas.

2Après la reprise du marché auquel il était affecté, par la société Lancry protection sécurité, aux droits de laquelle vient la société Atalian sécurité, le 13 juin 2016, le salarié a sollicité la transmission de ses emplois du temps auprès de l'entreprise entrante, qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas été transféré dans ses effectifs faute de signature de l'avenant qui lui avait été adressé avant la date de reprise du marché.

3Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'entreprise entrante à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité :

5D'une part, il résulte du premier de ces textes, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.

6D'autre part, selon le second, concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 ci-après. L'avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé.

Dans le cas où la disposition ci-dessus ne pourrait être respectée du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des prestations.

7Il en résulte qu'en l'absence de dispositions prévoyant, à l'égard des salariés concernés, un délai particulier pour la signature de l'avenant à leur contrat de travail, le nouveau titulaire du marché ne peut s'opposer à la poursuite du contrat de travail aux motifs d'une absence de signature de l'avenant au jour de la reprise du marché.

8Pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre l'entreprise entrante, l'arrêt énonce que s'agissant d'un transfert conventionnel, il ne peut s'opérer qu'avec l'accord du salarié, de sorte qu'à défaut de signature de l'avenant à la date prévue pour la reprise du marché, le salarié n'a pu devenir salarié de l'entreprise entrante.

9Il ajoute que le salarié n'ayant jamais fait connaître son accord au transfert, ni régularisé l'avenant avant la date de clôture des opérations de transfert, l'entreprise entrante ne peut pas être considérée comme l'employeur, de sorte que le contrat de travail a perduré avec l'entreprise sortante.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Atalian sécurité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian sécurité et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1224-1 du code du travail

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