Ce que soutenait le demandeur
7L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul, de la condamner au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner de rembourser, à concurrence de trois mois, aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, de la date de son licenciement à celle du jugement alors que « seul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; que le seul fait que le salarié ait été victime de tels agissements ne suffit pas à établir qu'il ait été licencié pour les avoir subis ou refusé de les subir, les juges du fond devant caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement moral et le licenciement ; que pour prononcer la nullité du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu que les agissements de l'employeur avaient entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée et altéré sa santé, dans la mesure où elle avait été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 pour "pbs anxiodépressifs", que cet arrêt était consécutif au départ de Mme [Z] de la structure fin janvier 2016, que son médecin avait précisé au médecin du travail la nécessité de "reprendre [le] travail dans des conditions plus sereines", et que la salariée avait fait l'objet d'un second arrêt maladie du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 pour "syndrome anxieux réactionnel", soit peu de temps après avoir reçu la proposition de modification de son contrat de travail, ce qui confortait alors l'impact des menaces pesant sur son poste sur son état de santé ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8Vu les articles L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail :
9Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
10Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
11Il en résulte que la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir dénoncé de tels agissements.
12L'arrêt, après avoir relevé l'existence d'agissements de harcèlement moral subis par la salariée, constate que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé, dans la mesure où elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 pour des problèmes anxiodépressifs, cet arrêt de travail étant consécutif au départ de la déléguée régionale de la structure fin janvier 2016, que son médecin a précisé au médecin du travail la nécessité de « reprendre [le] travail dans des conditions plus sereines », et que la salariée a fait l'objet d'un second arrêt maladie du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 pour « syndrome anxieux réactionnel », soit peu de temps après avoir reçu la proposition de modification de son contrat de travail, ce qui conforte alors l'impact sur son état de santé des menaces pesant sur son poste. Il en déduit que le licenciement est nul par application de l'article L. 1152-3 du code du travail.
13En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, était motivée par les difficultés économiques rencontrées par l'association, sans vérifier si ce motif énoncé par la lettre de licenciement était établi et sans caractériser le fait que les relations contractuelles avaient été rompues parce que la salariée avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.