Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 24-22.430

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00734

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Vu les articles L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 10. Aux termes du second, toute rupture du contra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 septembre 2024), Mme [D] a été engagée par l'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays de la Loire (l'association) en qualité d'assistante de direction à compter du 9 juillet 2003 par contrat de travail à durée indéterminée.

2Après le départ de la structure de la déléguée régionale, fin janvier 2016, Mme [D] en est devenue l'unique salariée.

3Elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016.

4Par lettre du 7 septembre 2018, l'association a proposé à la salariée la modification de son contrat de travail afin d'assurer les fonctions de déléguée régionale, proposition qu'elle a refusée par lettre du 3 octobre 2018.

5Convoquée par lettre du 6 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre suivant, la salariée a adhéré le 30 novembre 2018 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Par lettre du 3 décembre 2018, l'association lui a notifié le motif économique de la rupture en « raison de la suppression de [son] poste, de [son] refus de voir celui-ci transformé en poste de délégué régional et de l'impossibilité de procéder à [son] reclassement ».

6Contestant cette rupture, elle a saisi le 15 novembre 2019 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul, de la condamner au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner de rembourser, à concurrence de trois mois, aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, de la date de son licenciement à celle du jugement alors que « seul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; que le seul fait que le salarié ait été victime de tels agissements ne suffit pas à établir qu'il ait été licencié pour les avoir subis ou refusé de les subir, les juges du fond devant caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement moral et le licenciement ; que pour prononcer la nullité du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu que les agissements de l'employeur avaient entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée et altéré sa santé, dans la mesure où elle avait été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 pour "pbs anxiodépressifs", que cet arrêt était consécutif au départ de Mme [Z] de la structure fin janvier 2016, que son médecin avait précisé au médecin du travail la nécessité de "reprendre [le] travail dans des conditions plus sereines", et que la salariée avait fait l'objet d'un second arrêt maladie du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 pour "syndrome anxieux réactionnel", soit peu de temps après avoir reçu la proposition de modification de son contrat de travail, ce qui confortait alors l'impact des menaces pesant sur son poste sur son état de santé ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8Vu les articles L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail :

9Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

10Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

11Il en résulte que la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir dénoncé de tels agissements.

12L'arrêt, après avoir relevé l'existence d'agissements de harcèlement moral subis par la salariée, constate que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé, dans la mesure où elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 pour des problèmes anxiodépressifs, cet arrêt de travail étant consécutif au départ de la déléguée régionale de la structure fin janvier 2016, que son médecin a précisé au médecin du travail la nécessité de « reprendre [le] travail dans des conditions plus sereines », et que la salariée a fait l'objet d'un second arrêt maladie du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 pour « syndrome anxieux réactionnel », soit peu de temps après avoir reçu la proposition de modification de son contrat de travail, ce qui conforte alors l'impact sur son état de santé des menaces pesant sur son poste. Il en déduit que le licenciement est nul par application de l'article L. 1152-3 du code du travail.

13En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, était motivée par les difficultés économiques rencontrées par l'association, sans vérifier si ce motif énoncé par la lettre de licenciement était établi et sans caractériser le fait que les relations contractuelles avaient été rompues parce que la salariée avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation des chefs de dispositif condamnant l'association au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et lui ordonnant de rembourser, à concurrence de trois mois, aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne l'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays de la Loire à payer à Mme [D] les sommes de 8827,50 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 882,75 euros brut au titre des congés payés afférents et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et en ce qu'il ordonne à l'association Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays de la Loire la remise à Mme [D] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et de rembourser à concurrence de trois mois aux organismes concernés les indemnités versées à Mme [D] de la date de son licenciement à celle du jugement, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • REMET, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1152-3 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.