Ce que soutenait le demandeur
5L'UDAF de l'Orne, en sa qualité de tutrice, fait grief au jugement de débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé couvrant la période antérieure au 31 mai 2018, alors « que selon l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dite loi DDADUE 2, "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : ( ) 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel" ; qu'il résulte de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, créé par la loi précitée du 22 avril 2024, que "Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10" ; que l'article 37-II de la loi précitée du 22 avril 2024 indique que "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi." ; qu'au cas présent, il ressort des constatations du jugement que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021, soit dans le délai de prescription triennale institué par l'article L. 3245-1 du code du travail, à compter de la rupture du contrat de travail de sorte que son action en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés acquises auprès de son ancien employeur était parfaitement recevable ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés couvrant la période antérieure au 31 mai 2018, le jugement retient que "L'action engagée par la demanderesse reste soumise à l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui a commencé à courir à la rupture de son contrat de travail soit le 18 juin 2021, Mme [T] peut ainsi agir dans le délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, Mme [T] ne peut se prévaloir de la Loi d'avril 2024 pour agir à ce titre ; la période antérieure à juin 2018 est prescrite en application des règles de prescription des créances salariales. Mme [T], licenciée le 18 juin 2021, bénéficie de ce fait d'un délai de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices par son ancien employeur au titre d'arrêts maladie." ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail limitant la demande de paiement d'une créance salariale aux trois années précédant la rupture du contrat de travail ont été expressément écartées par le législateur en matière d'indemnités compensatrices de congés payés, lequel a expressément prévu la possibilité pour le salarié de solliciter rétroactivement un rappel d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, de sorte que Mme [T] était fondée à solliciter le paiement de ses indemnités compensatrices de congés payés pour la période allant du mois de juin 2011 au 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 37-II de la loi du 22 avril 2024. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1, L. 3141-28, alinéa 1, L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail :
6Selon le premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7Selon le deuxième, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail.
8Aux termes du troisième, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
9Aux termes du quatrième, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
10Selon le cinquième, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et l'article L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 22 avril 2024. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024.
11Aux termes du sixième, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
12Selon le septième, par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis, si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
13Il en résulte que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail et que le salarié, qui a acquis en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail dont il n'a pas bénéficié, sous réserve de l'expiration de la période de report.
14Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé portant sur la période de juin 2011 au 31 mai 2018, le jugement retient que l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, que la salariée peut agir dans le délai de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail mais ne peut se prévaloir de la loi d'avril 2024 pour agir à ce titre et que la période antérieure à juin 2018 est prescrite en application des règles de prescription des créances salariales.
15En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.