Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite devant le conseil de prud'hommes par le salarié le 12 juillet 2021 et de le condamner à lui payer une certaine somme correspondant à cinquante-neuf jours de congés payés acquis pendant la totalité de la période d'arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018, alors « que la prescription applicable à l'action en paiement de l'indemnité de congé payé a pour point de départ, au plus tard, le jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu par le licenciement du salarié le 9 juillet 2018 et que ce dernier avait saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 12 juillet 2021 de sa demande au titre des congés payés acquis durant sa période d'arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018 ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur, la cour d'appel a énoncé que le reçu pour solde de tout compte, daté du 17 juillet 2018, comportait une indemnité compensatrice de 42 jours de congés payés, soit la somme de 8 330,97 euros brut, le nombre de 42 jours apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018, et que le salarié n'avait reçu de la part de l'employeur aucune information à l'issue des périodes au cours desquelles il n'avait pas pu prendre ses congés payés en raison de son arrêt maladie, soit au terme de l'année 2016 et de l'année 2017, ni aucune information sur un rachat ou un report de ses congés ; que la cour d''appel en a déduit que le fait ayant permis au salarié d'exercer son droit était le reçu pour solde de tout compte et non la lettre de licenciement, et que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 17 juillet 2018 ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait couru au plus tard à compter de la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »