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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-17.753

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2025), M. [R] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Services puissance 7 le 5 juin 2012.

2La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

3La société SARL Volk's (la société entrante) a repris à compter du 1er avril 2020 le marché de prestation de nettoyage du site sur lequel était affecté M. [R].

4Soutenant que le nouveau prestataire avait manqué à l'obligation de garantie de l'emploi prévue par la convention collective, le salarié a, le 10 septembre 2020, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche, et sur les premier et second moyens du pourvoi incident éventuel de la société entrante

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui n'a pas refusé d'exécuter son travail et s'est tenu à sa disposition ; que ne refuse pas d'exécuter son travail et se tient à la disposition de l'employeur le salarié dont le contrat de travail a été transféré, à la suite d'une perte de marché, à une société entrante, qui a refusé de l'accueillir et s'est en conséquence fautivement abstenue de lui fournir du travail ; qu'en déboutant en l'espèce M. [R] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du 1er avril 2020 au 14 décembre 2021, ce aux motifs inopérants que "le salarié savait que la société Volk's ne voulait pas qu'il vienne travailler pour elle et qu'il ne s'est plus présenté auprès d'elle suite à ce refus, ce dont il ressort qu'il ne se tenait pas à sa disposition sur la période concernée", cependant qu'elle constatait expressément que la SARL Volk's, société entrante sur le marché de l'entretien de la société Villette distribution, a refusé d'accueillir M. [R] alors que les conditions du transfert de son contrat de travail étaient réunies en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et lui a fait signer un document afin de le faire renoncer à travailler pour elle alors qu'elle savait qu'elle était tenue de reprendre son contrat, ce dont il se déduisait que M. [R], qui s'était en réalité vu refuser fautivement le transfert de son contrat de travail, n'avait pas refusé d'exécuter son travail et s'était tenu à la disposition de la SARL Volk's, qui était en conséquence tenue de lui payer sa rémunération pour la période litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La société entrante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau comme mélangé de fait et de droit et contraire à l'argumentation développée par le salarié devant les juges du fond.

8Cependant, le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel n'avoir pas refusé le transfert de son contrat de travail à la société entrante et s'être tenu à la disposition de celle-ci, le moyen n'est pas contraire à la thèse développée par lui devant les juges du fond.

9Le moyen, qui invoque une absence de déduction par la décision attaquée des conséquences légales des constatations effectuées, est né de l'arrêt.

10Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil :

11L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

12Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société entrante à effet du 14 décembre 2021, retient que le salarié savait que cette société ne voulait pas qu'il vienne travailler pour elle et ne s'est plus présenté auprès d'elle suite à ce refus. Il en déduit que l'intéressé ne se tenait pas à disposition de celle-ci sur la période du 1er avril 2020 au 14 décembre 2021.

13En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle retenait qu'à la suite de l'attribution à la société entrante du marché auquel était affecté le salarié, le contrat de travail avait été transféré à celle-ci par l'effet des dispositions de l'article 7 de la convention collective, d'autre part, qu'elle constatait que l'entreprise entrante avait découragé l'intéressé de travailler à son service, l'avait incité à renoncer au transfert en lui tenant un discours alarmiste, lui indiquant qu'elle n'avait pas les moyens financiers de reprendre son contrat, ne lui avait pas fourni de travail le jour de la reprise du marché et lui avait remis un document prérempli de renonciation au transfert, ce dont elle concluait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de refuser le transfert du contrat de travail, la cour d'appel, qui aurait dû déduire de ses constatations que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié et que celui-ci n'avait pas refusé de se tenir à sa disposition, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation du chef de dispositif relatif au rappel de salaire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société entrante aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [R] et à la société Services puissance 7 de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

15En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Services puissance 7 dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de la demande de rappel de salaire formée contre la société SARL Volk's, l'arrêt rendu le 5 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Met hors de cause la société Services puissance 7 ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société SARL Volk's aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Services puissance 7 et la société SARL Volk's et condamne cette dernière à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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