Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 612-20, alinéas 5 et 7, L. 612-20-1 et R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, l'article 3 de l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences (MAC) des agents de sécurité et les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité privée, notamment s'il ne justifie pas de son aptitude selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le respect de cette condition est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
6Aux termes du deuxième, le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
7Selon le troisième, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée par le salarié, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que pour une demande de délivrance de la carte et comprend l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé qui permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle
8Selon l'article 3 de l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC », le maintien et l'actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l'entreprise.
9Selon le cinquième de ces textes, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
10Aux termes du dernier de ces textes, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
11Il résulte de ces dispositions que l'absence de détention d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de sa carte par l'agent de sécurité constitue, par l'effet de la loi, un motif de licenciement, peu important l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui peut ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pouvant inclure la réparation de la perte de l'emploi.
12Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que l'employeur n'a organisé aucune formation MAC au bénéfice du salarié afin de lui permettre de demander le renouvellement de sa carte professionnelle trois mois au moins avant sa date d'expiration et retient qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne pouvait maintenir la suspension du contrat de travail du salarié, qui détenait une attestation de suivi d'un stage MAC du 3 au 5 février 2021, dans l'attente de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure.
13En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, dont la carte professionnelle expirait le 9 mars 2021, ne disposait pas, à la date du licenciement, d'un récépissé de renouvellement de sa carte professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.