1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 mars 2025), rendu en matière de référé, M. [I] a été engagé en qualité d'opérateur de production au sein de la société Toray carbon fibers Europe (la société) par contrat à durée déterminée, du 20 avril au 31 décembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.
2Membre depuis décembre 2020 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des industries chimiques et connexes, il a été mis à disposition de la fédération nationale des industries chimiques CGT par convention du 30 novembre 2021. Il a par ailleurs été désigné, le 5 avril 2024, membre de la CPPNI de la branche du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.
3Par lettre du 31 mai 2024, le salarié a été licencié pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise.
4Il a, le 7 juin 2024, saisi la juridiction prud'homale en référé de demandes tendant à sa réintégration au sein de l'entreprise et au paiement des salaires dus depuis son éviction.
5Par décision du 19 novembre 2025 (Soc., 19 novembre 2025, pourvoi n° 25-14.582, publié), la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société, relative à l'article L. 2234-3 du code du travail.
6Par décision du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel a décidé que la disposition contestée était conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 6 février 2026, n° 2025-1181 QPC).