Ce que soutenait le demandeur
8La société fait grief au jugement d'annuler la délibération du CSEE du 25 octobre 2024 portant sur la désignation de Mme [Q], d'annuler l'élection de celle-ci comme membre de la CSSCT et d'ordonner au CSEE de procéder à une nouvelle désignation du cinquième membre de la CSSCT, alors :
« 1°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail ; que les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, autrement dit par un vote des membres de la délégation du personnel au CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu, pour considérer que la délibération de CSEE de la DR 13 du 25 octobre 2024 devait être annulée et ordonner au CSEE de procéder à une nouvelle désignation du 5e membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que "Ce cinquième membre devait donc, faute de membre cadre déjà désigné précédemment, être issu par priorité du collège cadre, sauf en cas de carence c'est à dire d'absence de candidat" et que "Madame [P] [Q] appartenant au collège employés ne pouvait être désignée alors que cette désignation avait pour conséquence de constituer un CSSCT uniquement composé de membres élus des 1er et 2e collège alors qu'un candidat issu du collège cadre, Monsieur [F] [B] se présentait pour le 5e et dernier siège vacant" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait du procès-verbal de la désignation du 25 octobre 2024 que Mme [Q], élue au CSEE au titre du premier collège, avait été désignée comme 5e membre de la CSSCT après avoir remporté une très large majorité de voix face à M. [B], élu au CSEE au titre du troisième collège, le tribunal, qui a écarté le résultat du vote à la majorité des voix des membres présents au CSEE de la DR 13 pour ordonner la désignation d'un membre du troisième collège, a violé les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 2315-39 du code du travail précise que "la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité" ; que, lorsqu'un accord collectif fixe un nombre de membres de la CSSCT supérieur à trois, un siège au moins à la CSSCT doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège ; qu'en revanche, ce principe n'est pas applicable - postérieurement à la mise en place de la CSSCT - à la désignation de membres supplémentaires ; qu'en l'espèce, en jugeant qu' "Il s'évince ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 2315-39 du code du travail, L. 2314-11 du code du travail et 8-1 de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2018 qu'au moins un membre du CSSCT doit, sauf carence tenant de l'exception, être issu du collège cadre. La désignation du cinquième membre créé devait ainsi, en l'absence de disposition contraire de l'accord d'entreprise, respecter l'économie générale des règles de composition du CSSCT. Ce cinquième membre devait donc, faute de membre cadre déjà désigné précédemment, être issu par priorité du collège cadre, sauf en cas de carence c'est à dire d'absence de candidat" pour dire que "Madame [P] [Q] appartenant au collège employés ne pouvait être désignée alors que cette désignation avait pour conséquence de constituer un CSSCT uniquement composé de membres élus des 1er et 2e collège alors qu'un candidat issu du collège cadre, Monsieur [F] [B] se présentait pour le 5e et dernier siège vacant", cependant que l'obligation pour le CSEE d'élire un représentant du troisième collège était uniquement applicable à la désignation des quatre premiers membres de la CSSCT lors de la mise en place de celle-ci, et non à la désignation postérieure en cours de cycle du cinquième membre, peu important à cet égard que la délibération du 31 août 2023 purgée de tous vices en l'absence de contestation dans le délai requis n'ait pas désigné un membre du troisième collège, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail et l'article 8.1 de l'accord relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique élu au sein de la société Lidl du 17 juillet 2018, modifié par son avenant du 1er octobre 2024 ;
3°/ que l'article 8.1 de l'accord relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du CSE élu au sein de la société Lidl du 17 juillet 2018 dispose que "Chaque CSSCT d'Etablissement comprend 4 membres dont : Au moins un cadre, ou en cas de carence du siège cadre, d'un agent de maîtrise" ; que l'avenant du 24 octobre 2024 a porté le nombre de membres de la CSSCT à cinq ; que le tribunal a retenu que l'article 8.1 de l'accord collectif tel que modifié par l'avenant du 24 octobre 2024 dispose que "Chaque CSSCT d'Etablissement comprend 5 membres dont :