8D'abord, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
9Il en résulte que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.
10Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
11Ensuite, selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale, les parties pouvant, en application de l'article R. 1453-4 se référer aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
12Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail que la demande en justice est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées dans un bordereau qui lui est annexé.
13Selon l'article R. 1452-3 du code du travail, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée.
14Selon l'article R. 1452-4 du même code, à réception de la requête, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.
15Par ailleurs, selon l'article R. 1454-1du code du travail, en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires et fixe, notamment, après avis des parties, les délais et conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
16Selon l'article R. 1454-19 du même code, dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.
17Il résulte de ces textes que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience.
18Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont dès lors plus de diligence à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
19La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
20La cour d'appel a constaté qu'après que les parties avaient été convoquées à l'audience du 15 juin 2017, plusieurs renvois avaient été accordés dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, le comité d'entreprise ayant contesté la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'à l'audience du 28 mai 2019, l'employeur et l'AGS avaient demandé la radiation de l'affaire, le salarié ayant sollicité un nouveau renvoi, que par ordonnance du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes avait ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle ne pourrait être réintroduite que lorsque le demandeur aurait conclu et transmis ses conclusions et pièces au conseil et aux défendeurs, que par lettre du 23 juin 2020, le salarié avait sollicité le rétablissement de l'affaire en communiquant ses pièces et ses conclusions.
21De ces constatations, dont il résultait qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties avant l'ordonnance de radiation qui soumettait le rétablissement de l'affaire à la communication par le salarié de ses pièces et conclusions, la cour d'appel a exactement déduit que, le salarié ayant, dans le délai de deux ans de cette ordonnance de radiation du 28 mai 2019, accompli les diligences mises à sa charge, la péremption d'instance ne pouvait lui être opposée.
22Le moyen n'est donc pas fondé.