Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit un tableau comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail et que l'employeur fait valoir que ces tableaux ne lui permettent pas utilement de répondre dans la mesure où ils intègrent, dans une proportion indéterminée, des temps de trajet.
14L'arrêt constate, ensuite, que le salarié disposait d'une voiture de service personnellement attribuée avec laquelle il pouvait également effectuer gratuitement les trajets domicile/entreprise ainsi que des déplacements privés de sorte qu'il n'avait pas besoin de se rendre à l'entreprise pour prendre cette voiture lorsqu'il devait effectuer un déplacement et ne soutient pas qu'il aurait eu besoin pour une autre raison de passer par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Il retient que le salarié, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu'il aurait été tenu, comme il le soutient, de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d'en passer et n'établit pas qu'il se trouvait à la disposition de son employeur. Il conclut que le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet et non du temps de travail.
15L'arrêt relève encore que le salarié indique avoir effectivement comptabilisé ces temps comme du temps de travail, que dans son tableau, ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que le salarié, qui travaillait de manière autonome, ne donne aucun élément qui permettrait d'en apprécier l'importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable puisqu'ils pouvaient se faire sur l'ensemble des huit départements composant le territoire de la région.
16Il retient, enfin, que le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé n'est pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
17En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.