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Cassation

Cour de cassation, 2 septembre 2026, n° 25-16.106

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Fait peser sur le seul salarié et viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le tableau produit par le salarié comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail est insuffisamment précis en ce que des temps de trajet sont comptabilisés à tort comme du temps de travail, que ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier l'importance, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2025), M. [S] a été engagé en qualité de chargé d'activités logistiques, travaux et immobilier par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche par contrats de travail à durée déterminée du 29 juin au 5 octobre 2016 puis du 21 octobre 2016 au 30 novembre 2017.

2Ce dernier contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.

3Le 7 juin 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 17 juillet 2019.

4Le 13 juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée, alors « que pour inviter à déclarer irrecevables comme tardives les demandes formulées par M. [S], l'exposante a non montré que les demandes avaient été introduites plus de six mois après le reçu de solde tout compte, et d'autre part que les demandes afférentes aux deux premiers contrats de travail l'avaient été plus de trois ans après le terme de ces contrats ; qu'en se bornant à relever que le solde tout compte "ne mentionne pas de versement d'heures supplémentaires" et qu'en conséquence, "ce solde n'a pas valeur libératoire pour les heures supplémentaires et l'indemnité compensant les repos obligatoires non pris, qui n'y figurent pas", sans répondre au moyen pris de ce que certaines demandes se heurtaient à la prescription triennale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Si le dispositif de l'arrêt mentionne qu'est rejetée la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, il ne résulte nullement des motifs de sa décision que la cour d'appel ait examiné celle tirée de la prescription des demandes en paiement de créances de salaire présentées par le salarié.

7L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8Le moyen est dès lors irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, d'indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non pris et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que celui-ci ne soutient pas qu'il aurait eu besoin de passer par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, ne démontre pas qu'il aurait été tenu de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d'en passer, n'établit pas qu'il se trouvait à la disposition de son employeur et que le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet alors qu'il indique avoir comptabilisé dans son tableau ces temps comme du temps de travail non distingués des autres heures décomptées, qu'il ne donne aucun élément qui permettrait d'en apprécier l'importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable, pour en déduire que le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé ne constitue pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

13Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit un tableau comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail et que l'employeur fait valoir que ces tableaux ne lui permettent pas utilement de répondre dans la mesure où ils intègrent, dans une proportion indéterminée, des temps de trajet.

14L'arrêt constate, ensuite, que le salarié disposait d'une voiture de service personnellement attribuée avec laquelle il pouvait également effectuer gratuitement les trajets domicile/entreprise ainsi que des déplacements privés de sorte qu'il n'avait pas besoin de se rendre à l'entreprise pour prendre cette voiture lorsqu'il devait effectuer un déplacement et ne soutient pas qu'il aurait eu besoin pour une autre raison de passer par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Il retient que le salarié, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu'il aurait été tenu, comme il le soutient, de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d'en passer et n'établit pas qu'il se trouvait à la disposition de son employeur. Il conclut que le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet et non du temps de travail.

15L'arrêt relève encore que le salarié indique avoir effectivement comptabilisé ces temps comme du temps de travail, que dans son tableau, ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que le salarié, qui travaillait de manière autonome, ne donne aucun élément qui permettrait d'en apprécier l'importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable puisqu'ils pouvaient se faire sur l'ensemble des huit départements composant le territoire de la région.

16Il retient, enfin, que le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé n'est pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

17En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, l'arrêt rendu le 3 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 2 septembre 2026, n° 25-16.106 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00670 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-ZA48SQ2C