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Cassation

Cour de cassation, 2 septembre 2026, n° 25-14.628

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00669

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, soit sont irrecevables.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 2025), Mme [V] a été engagée en qualité d'opératrice de station-service par la société L'Avenir à compter du 13 octobre 2019. La salariée a démissionné le 5 janvier 2020.

2Les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 février au 31 mars 2020 à temps partiel, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2020, rompu le 1er juillet 2020, et un contrat à durée déterminée à temps partiel pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente en raison d'un arrêt maladie, sans terme précis, à compter du 1er septembre 2020.

3Par lettre du 30 septembre 2021, la salariée a présenté sa démission.

4Le 2 décembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, en résiliation judiciaire de son dernier contrat de travail et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens ainsi que le cinquième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, soit sont irrecevables.

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du quatrième contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors «, en tout état de cause, que l'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ; qu'en allouant une indemnité de requalification à la salariée après avoir pourtant constaté que le contrat à durée déterminée avait été régulièrement conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée durant son absence pour arrêt maladie et qu'en raison de la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 30 juillet 2021, il s'était poursuivi au-delà de son terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1245 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Les motifs critiqués par la seconde branche, qui ne portent que sur l'indemnité de requalification, ne sont pas le soutien du chef de dispositif de l'arrêt prononçant la requalification du quatrième contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein.

8Le moyen ne peut dès lors pas être accueilli.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer une indemnité de requalification à la salariée au titre du quatrième contrat de travail

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait ce grief à l'arrêt alors «, en tout état de cause, que l'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ; qu'en allouant une indemnité de requalification à la salariée après avoir pourtant constaté que le contrat à durée déterminée avait été régulièrement conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée durant son absence pour arrêt maladie et qu'en raison de la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 30 juillet 2021, il s'était poursuivi au-delà de son terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1245 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail :

10L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme.

11Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification au titre du quatrième contrat de travail, l'arrêt retient que si l'employeur justifie de la réalité du motif de remplacement d'une salariée en arrêt maladie jusqu'au 29 juillet 2021, tel n'est plus le cas à partir du 30 juillet 2021 puisque la salariée remplacée a alors repris le travail en mi-temps thérapeutique, que l'employeur n'a pas rédigé de nouveau contrat à durée déterminée pour remplacement d'une salariée passant à temps partiel et que la salariée a envoyé sa lettre de démission le 1er octobre 2021.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail s'était poursuivie après l'échéance du contrat de travail à durée déterminée de sorte qu'une indemnité de requalification n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Pour le motif précité, la salariée est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification.

16La cassation du chef de dispositif allouant à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification au titre du quatrième contrat de travail n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Avenir à payer à Mme [V] la somme de 1 611,99 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification au titre du quatrième contrat de travail ;
  • Condamne la société L'Avenir aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1245-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 2 septembre 2026, n° 25-14.628 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00669 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-45PKF9MC