Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La Polynésie française fait grief à l'arrêt de juger que les dockers itinérants ont tous la qualité de marins dès leur contrat de travail et doivent être classés à compter de cette date en cinquième catégorie ENIM puis en sixième catégorie dix ans après et en septième catégorie vingt ans après et de le condamner à leur payer le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM auquel ils peuvent prétendre à compter du 26 septembre 2014, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que l'article 1er du contrat de travail des appelants prévoit que le contrat de travail est soumis au code du travail et au protocole d'accord du 7 février 1992, a considéré qu' "en l'absence de rôle d'équipage, il convient d'appliquer les règles de droit commun selon lesquelles est considéré comme marin toute personne qui s'engage envers l'armateur ou pour servir à bord d'un navire" et qu'en conséquence, au vu de leur contrat de travail, les dockers itinérants ont tous la qualité de marin ; qu'en se bornant à se référer aux règles du droit commun, pour attribuer la qualité de marin à l'ensemble des salariés, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, l'article L. 5511-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 23 octobre 2010 et dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et l'article R. 5511-1 du code des transports :
8Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
9Selon le deuxième, est considéré comme marin toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire et comme gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
10Selon le troisième, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire.
11Aux termes du dernier, l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
12Pour juger que les dockers itinérants ont tous la qualité de marins, l'arrêt retient que le contrat de travail est la loi des parties, que l'article premier des contrats de travail prévoit qu'ils sont soumis au code du travail et au protocole d'accord du 7 février 1992, que les intéressés ont été embauchés comme dockers itinérants et avaient pour mission de s'occuper de la manutention à bord des navires et qu'il s'agit de dockers embarqués qui procèdent au chargement et au déchargement de la marchandise dans les îles et à Tahiti.
13Il ajoute que selon les termes de leur contrat de travail, ils se sont tous engagés pour servir à bord des navires de la flottille de la Polynésie française, que si certains ont pu produire leur rôle d'équipage justifiant de leur embarquement, d'autres n'ont pu le faire du fait de la carence de la Polynésie française à fournir l'ensemble des rôles d'équipage malgré l'arrêt avant dire droit le lui enjoignant, que néanmoins, en l'absence de rôle d'équipage, il convient d'appliquer les règles de droit commun selon lesquelles est considérée comme marin toute personne qui s'engage envers l'armateur pour servir à bord d'un navire.
14En se déterminant ainsi, sans rechercher si les dockers itinérants avaient occupé, à bord d'un navire, un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.