Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les dockers ont tous la qualité de marins dès leur contrat de travail et doivent être classés à compter de cette date en cinquième catégorie ENIM puis en sixième catégorie dix ans après et en septième catégorie vingt ans après et de le condamner à leur payer le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM auquel ils peuvent prétendre à compter du 26 septembre 2014, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son précédent arrêt mixte du 14 septembre 2023, la cour d'appel s'est bornée, en la forme, à déclarer les appels et l'intervention de [PT] [EI], veuve de [FY] [ON], décédé le 17 novembre 2020, recevables et avant dire droit, à enjoindre à la Polynésie française de produire tous les rôles d'équipage des navires du GIP et de la Flottille administrative de l'année 1998 à l'année 2022 incluse sur lesquels étaient inscrits les salariés qu'elle a énumérés ; qu'en considérant pourtant que l'arrêt de cette chambre en date du 14 septembre 2023 a rejeté la demande d'annulation du jugement formé par la Polynésie française et qu'il a acquis l'autorité de la force jugée sur ce point qui ne peut plus être débattu, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 284 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
8La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
9En conséquence, le moyen est irrecevable.