6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'artiste une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 20 janvier 2020 outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, l'engagement "à la pièce" devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser cette date de première représentation ; que si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste - interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement, mais l'artiste interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat du 15 novembre 2019 était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ; qu'il en résultait que, conformément à la convention collective applicable, la date du 16 janvier 2020 mentionnée dans le contrat de M. [T] n'était pas impérative et laissait au producteur un délai de 20 jours pour préciser la date de la première représentation, qui a finalement eu lieu le 20 janvier 2020 ; qu'en énonçant cependant que l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ne s'appliquait pas, aux motifs inopérants que le contrat ne précisait pas expressément la possibilité pour le producteur de décaler dans la limite de 20 jours le début des représentations et que le contrat ne mentionnait pas l'annexe I de la convention collective, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;
2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le principe de faveur s'applique pour les avantages ayant le même objet ou la même cause, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité pour le producteur du spectacle de décaler la date de début des représentations ; qu'il en résultait qu'il n'existait aucun conflit de norme sur cette question et que le seul fait que le contrat de travail n'ait pas repris expressément les dispositions de la convention collective sur ce point ne pouvait suffire à en écarter l'application au motif que le contrat de travail serait "plus favorable" pour le salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'il ne serait pas contestable que le contrat du 15 novembre 2019, en ce qu'il ne prévoyait pas la possibilité pour le producteur du spectacle de décaler la date de début des représentations, était plus favorable au salarié que les dispositions de l'annexe I à la convention collective, de sorte qu'en raison du principe de faveur, M. [T] était en droit de se prévaloir de la date de début des représentations prévues dans son contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ainsi que l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;
3°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le principe de faveur s'applique pour les avantages ayant le même objet ou la même cause, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, les sociétés du Théâtre des nouveautés et Pascal Legros organisation faisaient valoir que M. [T] avait intérêt à ce que la date de première représentation soit décalée au profit de répétitions supplémentaires, pour lesquelles il était rémunéré, dès lors que cela lui évitait de prendre un risque réputationnel, ce qui ne le privait pas, par ailleurs, de bénéficier de son minimum garanti de 50 représentations ; qu'en se bornant à énoncer qu' "il n'est pas contestable que le contrat du 15 novembre 2019, en ce qu'il ne prévoyait pas la possibilité pour le producteur du spectacle de décaler la date de début des représentations fixées contractuellement, et donc la possibilité pour l'artiste de se voir imposer un décalage, dans la limite de 20 jours, du début de la rémunération, plus élevée que celle des répétitions, octroyée pour les représentations, est plus favorable au salarié que les dispositions de l'annexe I à la convention collective. En raison du principe de faveur, M. [T] est donc en droit de se prévaloir de la date de début des représentations prévues dans son contrat à durée déterminée d'usage" sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'était en réalité pas plus favorable pour M. [T] de décaler la date de la première représentation dans le cas où le spectacle n'était pas suffisamment prêt à être joué, afin de lui éviter de prendre un risque réputationnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ainsi qu'au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "Le préambule du contrat énonce que la pièce serait 'représentée au Théâtre des nouveautés à compter du jeudi 16 janvier 2020, puis en tournée dans les conditions définies ci-après'. L'article 2 A) du contrat précise notamment que 'L'artiste assurera les représentations sur la scène du Théâtre des nouveautés. La première représentation au Théâtre des nouveautés est à ce jour prévue le jeudi 16 janvier 2020'. Aucune autre disposition contractuelle ne fait état du début des représentations" ; qu'en jugeant qu'il résultait du contrat de travail qu'il n'était pas prévu que la date du 16 janvier 2020 de la première représentation puisse être décalée, tandis qu'il ressortait des stipulations claires et précises du contrat de travail que la date du 16 janvier 2020, fixée à la signature du contrat le 15 novembre 2019, n'était qu'indicative, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à durée déterminée d'usage du 15 novembre 2019, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. »