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Cassation

Cour de cassation, 2 septembre 2026, n° 25-11.069

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00655

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les conclusions d'appel de l'employeur. 6. Cependant l'employeur soutenait que le contrat de travail intermittent du salarié relevait d'un régime dérogatoire et que le minimum de vingt-quatre heures par semaine ne lui était donc pas applicable. 7. Le moyen n'étant pas incompatible avec la thèse soutenue en appel, il est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3123-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-34 du code du travail : 8. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, par la société Unigo, suivant « contrat de travail intermittent à temps partiel » du 26 septembre 2018.

2Le 6 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat.

3Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement de rappels de salaire sur cette base et, subsidiairement, sur la base de la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande au titre du préavis et de l'indemnité de procédure, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors :

« 1° / que selon les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut permettre la conclusion d'un contrat de travail intermittent, afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, le contrat écrit devant notamment préciser la durée annuelle minimale de travail du salarié ; qu'il résulte des articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 13123-27 du même code que la durée minimale hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel est fixée par les dispositions d'une convention collective étendue et ne peut, en l'absence de telles dispositions, être inférieure à 24 heures par semaine ; qu'en l'espèce pour décider que M. [B], conducteur accompagnateur employé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent prévu par la convention collective du transport routier, devait bénéficier d'une durée minimale de travail de 24 heures par semaine, la cour d'appel a énoncé que, si selon l'article L. 3123-19 du code du travail, la durée minimale hebdomadaire de travail d'un salarié à temps partiel peut être fixée à moins de 24 heures par un accord de branche étendu, l'article 5.1 de l'accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs prévoit une garantie d'horaire annuelle de 550 heures pour 180 jours de travail et que le décompte établi par le salarié faisait apparaître qu'il avait travaillé moins de 180 jours au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, fixant à 24 heures la durée minimale hebdomadaire de travail, n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-7, L. 3123-19, L. 3123-27, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail ;

2°/ que l'absence de respect de la durée contractuelle minimale de travail prévue par le contrat intermittent ne peut être sanctionnée que par l'octroi au salarié d'une rémunération correspondant à cette durée minimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [B] était employé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent précisant à son article 4 "sous réserve que l'année pleine totalise au moins 180 jours de travail, la durée annuelle minimale ne sera jamais inférieure à 550 heures" ; que dès lors, en condamnant la société Unigo au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'une durée de 24 heures par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les conclusions d'appel de l'employeur.

6Cependant l'employeur soutenait que le contrat de travail intermittent du salarié relevait d'un régime dérogatoire et que le minimum de vingt-quatre heures par semaine ne lui était donc pas applicable.

7Le moyen n'étant pas incompatible avec la thèse soutenue en appel, il est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-34 du code du travail :

8Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail, qui prévoient que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

9Pour allouer un rappel de salaire au salarié, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail, les stipulations de l'article 5.1 de l'accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs prévoyant une garantie d'horaire annuelle de 550 heures pour 180 jours de travail, ainsi que celles du contrat de travail prévoyant une durée minimale annuelle de travail de 550 heures sous réserve de 180 jours travaillés sur une année pleine, relève que le décompte établi par le salarié fait apparaître qu'il a travaillé moins de 180 jours pour l'année scolaire 2018 - 2019 ainsi que pour l'année scolaire 2019 - 2020.

10L'arrêt retient que l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'accord du 24 septembre 2004 fixant la durée minimale de travail à 550 heures par an.

11Il en déduit qu'à défaut de disposition conventionnelle dérogatoire applicable, la garantie légale de vingt-quatre heures par semaine s'applique.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié était un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef condamnant l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la société Unigo de sa demande au titre du préavis, la condamne à payer à M. [B] 9 652,67 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés à hauteur de 965,27 euros, 1 043,12 euros au titre du préavis, outre 104,31 euros au titre des congés payés, 347,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-34 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 2 septembre 2026, n° 25-11.069 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00655 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-1DRHGJ8C