Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande au titre du préavis et de l'indemnité de procédure, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors :
« 1° / que selon les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut permettre la conclusion d'un contrat de travail intermittent, afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, le contrat écrit devant notamment préciser la durée annuelle minimale de travail du salarié ; qu'il résulte des articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 13123-27 du même code que la durée minimale hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel est fixée par les dispositions d'une convention collective étendue et ne peut, en l'absence de telles dispositions, être inférieure à 24 heures par semaine ; qu'en l'espèce pour décider que M. [B], conducteur accompagnateur employé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent prévu par la convention collective du transport routier, devait bénéficier d'une durée minimale de travail de 24 heures par semaine, la cour d'appel a énoncé que, si selon l'article L. 3123-19 du code du travail, la durée minimale hebdomadaire de travail d'un salarié à temps partiel peut être fixée à moins de 24 heures par un accord de branche étendu, l'article 5.1 de l'accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs prévoit une garantie d'horaire annuelle de 550 heures pour 180 jours de travail et que le décompte établi par le salarié faisait apparaître qu'il avait travaillé moins de 180 jours au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, fixant à 24 heures la durée minimale hebdomadaire de travail, n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-7, L. 3123-19, L. 3123-27, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail ;
2°/ que l'absence de respect de la durée contractuelle minimale de travail prévue par le contrat intermittent ne peut être sanctionnée que par l'octroi au salarié d'une rémunération correspondant à cette durée minimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [B] était employé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent précisant à son article 4 "sous réserve que l'année pleine totalise au moins 180 jours de travail, la durée annuelle minimale ne sera jamais inférieure à 550 heures" ; que dès lors, en condamnant la société Unigo au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'une durée de 24 heures par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. »