Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités subséquentes, alors « qu'à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et ne saurait être positionnée à un niveau hiérarchique inférieur et privée de certaines fonctions, le fait de ne pas retrouver son emploi ou un emploi similaire lors du retour de congé de maternité constituant une modification du contrat de travail de la salariée qui, sans recueillir son accord, fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour considérer que la société KP1 avait renversé la présomption de discrimination établie par Mme [D] et écarter le manquement invoqué, né du refus de la société KP1 de la réintégrer sur son poste à l'issue de son congé de maternité, la cour d'appel, tout en observant qu'à son retour au sein de la société KP1 après son congé de maternité, Mme [D] avait vu son emploi de gestionnaire RH diminué, par l'enlèvement de ses missions sur le site de [Etablissement 1] et ce à la demande de la directrice de ce site, Mme [Y], avec laquelle elle entretenait des relations tendues, en ce que celle-ci souhaitait se séparer d'elle pour obtenir l'attribution d'une gestionnaire RH à plein temps, a cependant déclaré fondée l'argumentation de la société KP1 tirée de ce que cette amputation des missions de Mme [D] aurait eu pour cause son souci d'allègement de sa charge de travail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles se déduisait l'existence d'une rétrogradation caractérisée au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1231-1, L. 1152-2, L. 1225-25 et L. 4121-1 du code du travail pris ensemble qu'elle a ainsi violés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1225-25 du code du travail :
4Aux termes de ce texte, à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
5Pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'à son retour de congé de maternité l'employeur a proposé à la salariée de lui enlever le poste de direction RH du site de [Etablissement 1] et de travailler à temps partiel à 70 % complété par une activité au service de logistique sur le site de [Etablissement 2], retient que les modifications ainsi proposées par l'employeur ne correspondent pas à une rétrogradation mais à une volonté d'adapter le poste de travail aux difficultés rencontrées par la salariée quant à sa capacité à s'intégrer et au regard de son état de grossesse ou au retour de celle-ci après un congé de maternité et que l'employeur renverse la présomption de discrimination, de sorte que le manquement invoqué par la salariée portant sur le refus de la réintégrer sur son poste à l'issue de son congé de maternité ne peut être retenu.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'après son retour de congé de maternité l'employeur avait proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, laquelle est exclusive d'un emploi similaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.