4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt à hauteur de six mois d'indemnités, alors :
« 1°/ que l'absence de l'un des membres du CSE lors de la consultation de ce dernier sur le reclassement d'un salarié inapte ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'irrégularité de la consultation du CSE résultant de ce que le membre du CSE titulaire du premier collège était absent, sans avoir été remplacé par un suppléant, et que seul l'avis du membre présent, soit celui du CSE titulaire du deuxième collège, avait été recueilli, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Lille métropole V.I. soutenait et offrait de prouver qu'elle avait cherché à reclasser le salarié dès le 29 juin 2020 en adressant un mail afin d'expliquer la situation de M. [E] (visite médicale, retranscription de l'avis d'inaptitude, compétences et ancienneté du salarié, etc.) et n'avoir eu aucun retour positif, renvoyant à sa pièce d'appel n° 5, à savoir son courriel du 29 juin 2020 et les réponses négatives obtenues en retour ; qu'en affirmant que l'employeur ne versait aucune pièce permettant de justifier qu'il avait effectivement recherché un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail dans les différents services de la société et au sein du groupe, qu'il se contentait de verser aux débats la lettre du 20 juillet 2020 aux termes de laquelle il avait informé le salarié de son impossibilité de reclassement dans les ateliers et magasins de la société en énonçant pour chaque catégorie de poste les contraintes liées à l'occupation de ces postes avant d'affirmer que ces contraintes étaient incompatibles avec les maux dont souffrait le salariée et les préconisations du médecin du travail, et que ce faisant, l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectué une recherche loyale et sincère de poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, notamment en proposant une adaptation ou une transformation de poste, sans examiner ni analyser le courriel précité du 29 juin 2020 et les réponses négatives qui y avaient été apportées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 juillet 2020, la société Lille métropole V.I., après avoir indiqué qu'elle ne disposait pas d'un poste correspondant aux capacités restantes du salarié, affirmait : "Enfin, toutes nos autres sociétés sont tournées vers le véhicule poids lourd, imposant à tous les salariés des contraintes physiques importantes dans nos ateliers et magasins" puis précisait les contraintes en cause par catégorie de poste, pour conclure qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en énonçant qu'aux termes de la lettre du 20 juillet 2020, l'employeur informait le salarié de son impossibilité de reclassement dans les ateliers et magasins de la société, quand la lettre précitée visait les ateliers et magasins de toutes les sociétés du groupe, et non pas seulement de la société employeur elle-même, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé. »