5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité conventionnelle de préavis et d' indemnités de congés payés afférentes, alors « que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun élément n'était de nature à établir un lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude et rejeter les prétentions de M. [Q] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, s'il ressortait des certificats médicaux produits la démonstration suffisante, d'une part, de la réalité du syndrome d'épuisement professionnel dont le salarié a été affecté tant en 2016 qu'en 2018, assorti dans les deux cas d'arrêts de travail de plusieurs mois dont le dernier s'est achevé le 19 février 2020, et, d'autre part, d'un lien entre cette pathologie et ses conditions de travail dégradées, notamment en raison d'une charge de travail excessive, il ne résultait pas en revanche de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2020 le moindre élément permettant de déterminer la cause de l'inaptitude et encore moins un quelconque lien entre celle-ci et la pathologie du salarié ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant et alors qu'il ressortait de ses constatations que la dégradation de ses conditions de travail, imputable à l'employeur, avait causé sa pathologie et que c'est l'état de santé du salarié qui, selon le médecin du travail, faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait un lien entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Vu les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes au motif que le licenciement pour inaptitude définitive est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2020 le moindre élément permettant de déterminer la cause de l'inaptitude et encore moins un quelconque lien entre celle-ci et la pathologie du salarié.
8En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'absence de lien de causalité entre le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.