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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-17.776

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00645

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité conventionnelle de préavis et d' indemnités de congés payés afférentes, alors « que le licencie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de menuisier par la société GAM le 2 juillet 1979 et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes.

2Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, dont le dernier a pris fin le 19 février 2020, et a été déclaré inapte le 9 mars 2020.

3Licencié le 20 mars 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité conventionnelle de préavis et d' indemnités de congés payés afférentes, alors « que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun élément n'était de nature à établir un lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude et rejeter les prétentions de M. [Q] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, s'il ressortait des certificats médicaux produits la démonstration suffisante, d'une part, de la réalité du syndrome d'épuisement professionnel dont le salarié a été affecté tant en 2016 qu'en 2018, assorti dans les deux cas d'arrêts de travail de plusieurs mois dont le dernier s'est achevé le 19 février 2020, et, d'autre part, d'un lien entre cette pathologie et ses conditions de travail dégradées, notamment en raison d'une charge de travail excessive, il ne résultait pas en revanche de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2020 le moindre élément permettant de déterminer la cause de l'inaptitude et encore moins un quelconque lien entre celle-ci et la pathologie du salarié ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant et alors qu'il ressortait de ses constatations que la dégradation de ses conditions de travail, imputable à l'employeur, avait causé sa pathologie et que c'est l'état de santé du salarié qui, selon le médecin du travail, faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait un lien entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Vu les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes au motif que le licenciement pour inaptitude définitive est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2020 le moindre élément permettant de déterminer la cause de l'inaptitude et encore moins un quelconque lien entre celle-ci et la pathologie du salarié.

8En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'absence de lien de causalité entre le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société GAM à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 5 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société GAM aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GAM et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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